Article 667

I. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 671, tout manquement aux obligations prévues par le présent Code donne lieu à une amende égale à 200.000 FCFA, lorsqu'il n'est pas visé par une amende spécifique prévue aux articles 668 à 670.

Les procès-verbaux établis dans les conditions fixées à l'article 614 donnent lieu à l'application d'une amende de 500.000 FCFA.

Le défaut de tenue du registre prévu au premier alinéa de l'article 636 donne lieu à une amende égale à un million de francs par année.

II. Lorsque le manquement porte sur des documents ou des renseignements à fournir, l'amende est due autant de fois qu'il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou inexacts. Toutefois, le montant de l’amende constaté dans un procès-verbal ne peut dépasser un million (1 000 000) de francs.

III. Nonobstant les dispositions du présent article :

a) le défaut de dépôt, dans le délai prévu, de la déclaration annuelle des prix de transfert mentionnée à l'article 31 bis entraîne l'application d'une amende de dix millions (10.000.000) de francs ;

b) le défaut de dépôt, ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte, dans le délai prévu, de la déclaration pays par pays mentionnée à l’article 31 ter entraîne l’application d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ;

c) Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure prévue au 3 de l'article 638 et au point 2 de l'article 639 entraine l'application pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'administration après mis en demeure.

d) Les manquements à l’obligation d’identification prévue au a) de l’article 31.9 sont sanctionnés par une amende de 5.000.000 CFA par compte. La même sanction s’applique aux manquements à l’obligation de déclaration prévue au b) de l’article 31.9, y compris en cas de déclaration tardive ou de déclaration incomplète, insuffisante ou erronée.

2. Les personnes physiques ou entités qui en qualité de titulaires de compte ne communiquent pas aux institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, celles des personnes physiques qui les contrôlent, conformément à l’article 31.10 sont sanctionnées par une amende de 10.000.000 FCFA par titulaire de compte. La même sanction s’applique également en cas de communication d’une auto-certification incomplète, insuffisante ou erronée.

Le fait pour un titulaire de compte ou une personne physique qui le contrôle d'auto-certifier délibérément des renseignements erronés constitue un faux passible des sanctions prévues aux articles 135 et 136 du Code pénal.

3. Le défaut de conservation des renseignements et documents prévus au c) de l’article 31.9, est sanctionné par une amende de 3.000.000 FCFA par année et par compte soumis à déclaration. Pour l’application de cette disposition, le non-respect de la durée de conservation prévue audit article est assimilé au défaut de conservation.

4. Si une personne physique ou une entité, y compris un intermédiaire ou un prestataire de services, conclut un arrangement ou adopte une pratique dont au moins, un but peut raisonnablement être considéré comme étant d’éviter l’une des obligations prévues aux articles 31.9 et 31.10, l’arrangement ou la pratique est réputé inexistant et les obligations prévues auxdits articles s’appliquent. La personne physique ou l’entité est en outre sanctionnée par une amende de 15.000.000 FCFA.

e) Tout manquement à l’une des obligations prévues à l’article 633. I concernant les obligations d’identification, de conservation, de transmission et de déclaration des renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs est sanctionné par une amende de 10.000.000 FCFA. L’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, omis, incomplets ou inexacts.

f) Tout manquement à l’une des obligations prévues à l’article 633. VI concernant les obligations d’identification, de conservation, de transmission et de déclaration des renseignements relatifs aux personnes mentionnées dans les constructions juridiques, aux bénéficiaires effectifs ainsi qu’aux actifs placés dans la construction juridique est sanctionné par une amende de 10.000.000 FCFA. L’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, omis, incomplets ou inexacts.

g) Par dérogation aux dispositions du point f), l’amende est fixée à 1.000.000 FCFA, lorsque le contribuable ne relève pas de la Direction en charge des grandes Entreprises.

h) tout manquement à l’une des obligations prévues aux articles 31 quater, quinquies, sexies et septies du présent code donne ouverture au paiement d’une amende égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. L’amende est due autant de fois qu’il y a de types de renseignements ou de documents requis et non produits, omis, incomplets ou inexacts.

IV. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 671, tout manquement aux obligations liées à la facturation électronique, notamment le défaut d’émission, de transmission, ou de réception de factures, sous la forme électronique, prévues au II- de l’article 447, donne lieu à une amende égale à 25 % du montant de la TVA facturée ou qui aurait dû être facturée sans dépasser cinq millions de francs par facture.