I. Outre les sanctions prévues aux articles 665 à 670, les manquements aux obligations de déclaration de l’assiette ou de paiement de tout ou partie d’un impôt, d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance donnent lieu à l’application d’une pénalité égale à vingt-cinq pour cent (25%) des droits éludés.
II. Cette pénalité s’applique également aux droits dont la perception a été compromise, y compris lorsqu’un moyen de paiement remis à un comptable public lui est revenu impayé.
III. La pénalité est portée à 50% des droits dus en cas de :
1. défaut de reversement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances facturés collectés ou retenus ;
2. dissimulation du prix ou d’une partie du prix d’un contrat soumis à la formalité de l’enregistrement ;
3. abus de droit ;
4. manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi dans la déclaration, le paiement ou le reversement de tous impôts, droits, taxes ou redevances ;
5. taxation d’office.
IV. La pénalité est portée à 100 % en cas de récidive ou d’exercice d’activités non déclarées ou de manquements constatés en application de l’article 614.
V. En matière de droits d’enregistrement, lorsque l’infraction se rapporte à des actes donnant ouverture à un droit fixe, la pénalité est égale au montant du droit fixe.
VI. abrogé
VII. Les amendes et pénalités sont doublées en cas de récidive.