Article 31ter

1) Toute personne morale établie au Sénégal est tenue de déposer, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, par voie électronique, une déclaration pays par pays, selon un format établi par l'administration fiscale, comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d'exercice de l'activité des entreprises du groupe, lorsque :

(a) elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs personne (s) morales de telle sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ;

(b) elle réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-douze milliards (492 000 000 000) de francs au titre de l'exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ;

(c) aucune autre personne morale ne détient, directement ou indirectement, dans la personne morale susmentionnée une participation au sens du a) du présent paragraphe.

2) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyen et format susvisés, toute personne morale établie au Sénégal qui remplit l’une des conditions ci-après :

(a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Sénégal ; ou

(b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue au paragraphe 8 du présent article mais avec lequel le Sénégal a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale.

3) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute personne morale établie au Sénégal détenue, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État figurant sur la liste prévue au paragraphe 8 du présent article, qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Sénégal, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de résidence fiscale de la personne morale qui la détient directement ou indirectement.

4) Une personne morale établie au Sénégal, autre que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies pour cet exercice fiscal :

- la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ;

- la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Sénégal qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays ;

- la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le Sénégal d’une défaillance systémique ;

- la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante avec le Sénégal ;

- la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ;

- une notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Sénégal a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

5) Lorsque deux ou plusieurs personnes morales établies au Sénégal appartenant au même groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer l’administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les personnes morales de ce groupe d’entreprises multinationales qui sont établies au Sénégal.

6) Le contenu et le format de la déclaration pays par pays prévue par le présent article sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

7) La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un échange automatique avec les États et territoires ayant conclu avec le Sénégal un accord à cet effet.

8) La liste des États et territoires ayant conclu un accord avec le Sénégal autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.