Article 447

I. Facturation

1. Tout assujetti est tenu de délivrer, pour les opérations qu’il réalise, une facture conforme aux dispositions prévues au 5 du présent article.

2. Tout assujetti établi au Sénégal doit s’assurer que les factures qui lui sont délivrées sont conformes aux dispositions du présent article.

3. La facture est émise au plus tard dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

4. Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires visées au 5 du présent article.

5. La facture de l’assujetti doit obligatoirement et distinctement faire apparaître :

- son nom et son adresse exacts avec indication de son Numéro d’Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) ;

- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ;

- les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sur l’opération concernée avec indication du taux ;

- la taxe spécifique exigible, le cas échéant, sur l’opération concernée avec indication du taux ;

- le prix toutes taxes comprises.

En cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la TVA ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge, la référence à la disposition pertinente du présent code indiquant que l’opération bénéficie d’une exonération, du régime de la TVA pour compte ou du régime de la marge bénéficiaire.

6. Ces mentions sont requises pour permettre chez le destinataire ou le preneur les déductions auxquelles il peut avoir droit ou la restitution des taxes supportées.

7. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'un bien ou à une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a mentionnée et ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture.

II. Facturation électronique

1. Les assujettis sont tenus de délivrer, pour les opérations qu’ils réalisent, une facture électronique. La facture électronique est émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée.

2. L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent par le biais d’un portail public de facturation ou d’une autre plateforme de dématérialisation, mis en place par l’administration. Les assujettis peuvent aussi être autorisés à utiliser des machines électroniques de facturation.

3. Les données de facturation émises par les assujettis sont transmises à l’administration par voie électronique.

4. Les mentions et obligations prévues aux points 2 à 7 de I- du présent article sont applicables à la facture électronique.

5. Les conditions et modalités d’application du point II- du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.