1. Sous peine des sanctions prévues à l’article 667 du présent Code, les contribuables soumis aux différents régimes d’imposition visés ci-dessus sont tenus de déposer auprès du Guichet unique de dépôt des états financiers ouvert au niveau des services de l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de résultats, en fonction de leur cadre comptable, cinq (5) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d’un agent habilité à cet effet par l’Etat du Sénégal.
📎 Arrêté n° 01954 du 09 février 2018 fixant les modalités du visa des états financiers annuels de synthèse
Article premier : Il est institué une procédure de visa des états financiers avant leur dépôt au Guichet unique de Dépôt des Etats financiers (GUDEF), conformément à la directive n°04/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 du Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et au Code général des Impôts.
Article 2 : La procédure du visa a pour objet de vérifier la vraisemblance et la cohérence d’ensemble des états financiers, leur caractère complet ainsi que l’unicité, l’homogénéité et la comparabilité desdits états, dans le cadre du référentiel comptable applicable.
Article 3 : La procédure de visa s’applique à toutes les entités soumises à l’obligation de produire des états financiers annuels, à l’exception de celles soumises au Système minimal de Trésorerie tel que défini par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires relatif au Droit Comptable et à l’Information financière.
Article 4 : Le visa est délivré, exclusivement, par un Expert-Comptable ou une Société d’expertise comptable, un comptable agréé ou une Société de comptabilité, régulièrement inscrit(e) au Tableau de l’Ordre national des Experts Comptables et Comptables agréés (ONECCA) du Sénégal.
Le visa ne peut être délivré que par un professionnel indépendant de l’entité établissant les états financiers, dans le respect du Code des devoirs professionnels de l’ONECCA homologué.
Pour les entités disposant d’un commissaire aux comptes, le visa des ETAFI peut être délivré par ce dernier.
Article 5 : La délivrance du visa est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires édictées par la norme professionnelle relative au visa des états financiers.
2. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable dénommé SYSCOHADA doivent joindre les documents comptables visés par l’article 8 de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) relatif au droit comptable et à l’information financière, sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Acte uniforme, à savoir :
- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- le tableau de flux de trésorerie ;
- les notes annexes.
3. Les sociétés d’assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d’épargne doivent remettre en plus des états comptables prévus à l’article 422 du Traité de la Conférence Interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances.
4. Les banques, les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après :
- le bilan ;
- le hors-bilan ;
- le compte de résultat ;
- la fiche annuelle de renseignements – affectation du résultat ;
- les notes annexes.
Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire accompagnés du rapport d'activité et du rapport du ou des commissaires aux comptes déposés à l'institut d'émission.
Les contribuables visés au présent article doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ainsi qu'un relevé détaillé des frais généraux.
Les contribuables concernés par les dispositions du i) du 2 de l'article 9 sont, en outre, tenus de produire un état de suivi du report des intérêts visés par les d) et e) du 2 de l'article 9.
5. Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent, en outre, un exemplaire de leur bilan général.
A la demande du service chargé de l’assiette, les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l’étranger seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etat (s) nommément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
Toutefois, lorsque les entreprises visées à l’alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l’étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque Etat. En ce cas, une déclaration globale accompagnée de documents équivalents à ceux prévus au 2 du présent article sera adressée au service chargé de l’assiette, avec indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposer au Sénégal.
6. L’impôt dû par les personnes morales étrangères visées au 5 du paragraphe II de l'article 4, au titre des plus-values, est acquitté auprès du comptable public compétent, par le cédant lors de l’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant désigné dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties qu’en matière de TVA.
A défaut, l’impôt est dû solidairement par l'entreprise émettrice des droits sociaux ou par celle détentrice des titres miniers ou des titres miniers d'hydrocarbures, établie au Sénégal.
Toutefois, l’impôt dû au titre des cessions réalisées par un organisme ou une société de placement en valeurs mobilières établi au Sénégal pour le compte d’une personne morale étrangère est payé pour le compte de cette dernière au service des impôts du lieu du siège de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la date de cession.
L’impôt dû au titre des plus-values est calculé sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d’acquisition et recouvré sur fiche de paiement par anticipation, sur la base d’une déclaration souscrite à cet effet.
Pour la détermination des plus-values imposables, les dispositions des articles 19 et 259 ne sont pas applicables.
7. Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l’article 30 la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente.
Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites à des particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 1.000.000 francs par client.
8. Les entreprises titulaires de titres miniers ou d’hydrocarbures au Sénégal sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l’article 30, la liste de leurs sous-traitants, leurs adresses et le montant et la nature des opérations réalisées avec chacun d’eux au cours de l’année civile précédente.
9. a) Les institutions financières, y compris les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance, sont tenues d’identifier les renseignements relatifs aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de toutes les personnes physiques qui contrôlent ces derniers.
b) Elles communiquent à l’administration fiscale, au moyen d’une déclaration conforme au modèle prescrit par elle, tous les renseignements requis pour l'application des conventions conclues par le Sénégal permettant un échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à des fins fiscales et, s’il y a lieu, l’absence de renseignement.
Cette déclaration contient notamment les renseignements relatifs à l’identification des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, celle des personnes physiques qui contrôlent ces derniers, ainsi que les renseignements financiers afférents à ces comptes, y compris les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d’assurance et de rente, des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d’actifs financiers.
c) Les institutions financières sont, en outre, tenues de conserver les registres des actions engagées pour satisfaire aux obligations mentionnées au présent article ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés à cette fin pendant une période de dix ans suivant la fin de la période au cours de laquelle elles doivent communiquer les renseignements requis en vertu du b) du 9 du présent article.
d) Les obligations prévues au 9 du présent article sont précisées par arrêté du Ministre en charge des finances.
10. À compter du 1er janvier 2022, sauf lorsque les institutions financières ne sont pas tenues de les recueillir, les personnes physiques ou les entités qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières sont tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales des personnes physiques qui les contrôlent.
Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
📎 Arrêté n° 28438 MFB du 14 novembre 2022 fixant les modalités d'application de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Article premier.
- Le présent arrêté et son Annexe fixent les règles relatives à l'identification par les institutions financières des résidences fiscales des titulaires de compte et des personnes physiques qui les contrôlent ainsi qu'à la déclaration des comptes financiers des non-résidents en vue de la mise en œuvre des accords d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers conclus par le Sénégal, conformément à la Norme commune de déclaration approuvée par l'OCDE, le 15 juillet 2014 et régulièrement actualisée.
Article 2.- Les Institutions financières déclarantes, telles que définies à l'Annexe, doivent se conformer aux procédures de diligence raisonnable prévues à cette même Annexe.
Article 3.- a) Les Institutions financières déclarantes déposent auprès de !'administration fiscale, pour l'année civile 2023 et chaque année civile suivante, une déclaration énonçant les renseignements devant être déclarés conformément à la Section I de l'Annexe, relativement à chaque Compte financier identifié comme Compte déclarable qu'elles tiennent au cours d'une année civile. b) Elles doivent transmettre à l'administration fiscale la déclaration comprenant les renseignements décrits à la Section I de l'Annexe, au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est déposée. c) La déclaration à produire est soumise par voie électronique au moyen de la technologie approuvée ou fournie par l'administration fiscale et dans le format exigé par celle-ci. d) Si après avoir appliqué les diligences prévues à l'Annexe, une Institution financière déclarante n'identifie aucun compte à déclarer au titre d'une année, elle dépose une déclaration comportant la mention « néant ».
Article 4.- Les Institutions financières déclarantes doivent : a) mettre en place, tenir à jour et documenter les procédures de diligence raisonnable prévues par le présent arrêté et son Annexe ; b) tenir un registre des mesures prises et des éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient pour l'exécution des procédures de diligence raisonnable ainsi que les registres obtenus ou créés pour se conformer au présent arrêté et son Annexe, y compris les auto-certifications et les pièces justificatives ; et c) conserver ces documents pendant une période d'au moins cinq ans après le 31 mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les renseignements se rapportent.
Article 5.- Le traitement des renseignements requis des Institutions financières déclarantes relève de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel au Sénégal.
Les agents de l'Administration fiscale sont tenus de garder secret les renseignements reçus des Institutions financières déclarantes, conformément aux dispositions des articles 604 du Code général des impôts et 363 du Code Pénal.
Les renseignements relatifs aux comptes financiers doivent être échangés dans le strict respect des règles de confidentialité et de protection des données prévues par les conventions conclues par le Sénégal permettant un échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à des fins fiscales.
Article 6.- Le présent arrêté et son Annexe doivent être appliqués et interprétés conformément à la Norme commune de déclaration et à ses commentaires tels qu'approuvés par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014 et actualisés régulièrement.