Article 31quater

I. Nonobstant les autres obligations prévues au présent code à leur charge, les entreprises délégataires de service public urbain ou rural dans le secteur de l’eau et de l’électricité sont tenues de communiquer, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la Direction générale des Impôts et des Domaines, les informations relatives à leur portefeuille client selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

II. Les entreprises délégataires et les entreprises exploitants de services publics ou d’installations portuaires et aéroportuaires sont tenues de communiquer à leur centre fiscal de rattachement, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un tableau récapitulatif des informations suivantes relatives à chaque entreprise bénéficiaire d’une concession au niveau des ports ou aéroports ou à chaque client bénéficiaire de prestations :

la dénomination de l’entreprise ;

l’adresse précise du siège social ;

le numéro d’identification fiscale ;

le montant annuel de la redevance payée par le bénéficiaire de la concession ;

la superficie de la surface concédée, le cas échéant ;

le montant annuel des prestations réalisées par entreprise ;

l’identité, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’intermédiaire ou du commissionnaire en douane du contribuable.

Les dispositions du II du présent article s’appliquent dans le cas d’une concession ou d’une exploitation gérée par une administration ou un organisme public qui ne peut, en aucun cas, opposer le secret professionnel pour se soustraire aux obligations du présent article.