Article 633

Déclaration d'existence et réponse aux demandes de l'Administration

I. Tout contribuable doit souscrire une déclaration d'existence dans les vingt (20) jours qui suivent celui de l'ouverture de son établissement ou du commencement de son exploitation.

La déclaration d'existence est adressée au chef du service des impôts compétent par lettre recommandée en double exemplaire.

Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l'adresse et la profession du contribuable, et s'il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l'emplacement de son ou de ses établissements de production et de ses magasins de vente.

La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant d’une copie des statuts de l’entreprise, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l’occupation.

Les personnes morales sont, quelles que soient leur forme et leur activité, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt, tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur siège au Sénégal.

Le registre des bénéficiaires effectifs contient les informations exactes et actualisées relatives à :

a) l'identité des bénéficiaires effectifs ;

b) la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;

c) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.

L’expression « bénéficiaires effectifs » d’une personne morale désigne :

a) les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement, plus de 25% des parts, actions ou droits de vote de la personne morale ou celles qui, par tout autre moyen, exercent un contrôle effectif sur la personne morale ; ou à défaut et exceptionnellement,

b) la personne physique qui occupe directement ou indirectement la position de dirigeant principal de la personne morale lorsqu’aucune personne physique mentionnée ci-dessus n’est identifiée comme bénéficiaire effectif.

Concernant les entreprises intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif visées par le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au Registre des Bénéficiaires effectifs, le degré de détention des parts, actions ou droits de vote visé au a) est fixé à 2%.

Tout bénéficiaire effectif d’une personne morale et toute personne morale ou construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une personne morale sont tenues de fournir à la personne morale, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des impôts compétent.

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale.

L’obligation de conservation du registre incombe aux dirigeants de la personne morale. Les personnes morales ou, le cas échéant leurs mandataires, sont tenues de déclarer à l’Administration fiscale, au moyen d’un formulaire fourni par elle, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs :

a) au moment de la souscription de leur déclaration d’existence, pour les personnes morales soumises à cette obligation en vertu du présent article, ou dans le mois qui suit leur constitution, pour les autres personnes morales ;

b) lors de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus, pour les personnes morales soumises à l’impôt, ou à la date anniversaire de leur constitution, pour les autres personnes morales ;

c) dans les quinze (15) jours qui suivent le moment où les personnes morales ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire la modification des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Le contenu des informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et l’étendue du contrôle des personnes morales sont précisées par arrêté du Ministre en charge des finances.

Les personnes morales créées avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se conformer aux dispositions relatives aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs.

II. Dans le mois de création d’un fonds commun de placement, le gérant dépose auprès du service des impôts dans le ressort duquel il est tenu de souscrire sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d’existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. La liste constatant la propriété des parts d’un fonds commun de placement doit mentionner :

- Si le souscripteur est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence et domicile fiscal ;

- S’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) et le lieu du siège social de cette dernière ;

- S’il s’agit d’un fonds commun de placement, la dénomination du fonds, ainsi que l’identité et le domicile fiscal de son gérant.

III. Tout changement dans les caractéristiques de l’exploitation ainsi que toutes modifications intervenant dans la propriété effective d’une personne morale fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

IV. Tout contribuable doit disposer d’un NINEA valide avant l’exercice de toute activité, même exonérée, soumise à une obligation de déclaration fiscale au Sénégal.

V. Toute personne saisie par l’Administration des impôts d'une demande, dans le cadre des pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés, est tenue de répondre précisément dans les formes et délais prévus au présent Code.

VI. Les personnes physiques ou morales résidant au Sénégal qui jouent le rôle d’administrateurs ou gestionnaires de fiducies, trusts ou autres constructions juridiques similaires constitués hors du Sénégal, sont tenues de déclarer auprès du Chef du service des Impôts de leur domicile fiscal, dans les vingt (20) jours qui suivent leur nomination :

- l’existence, les termes et le contenu des constructions juridiques de ce type qu’elles gèrent ou administrent ;

- l’identité des personnes mentionnées dans la construction juridique ; et

- l’identité des bénéficiaires effectifs, à savoir l’identité des personnes ayant la qualité de constituants, des trustee, administrateurs ou gestionnaires, des protecteurs le cas échéant, de l’ensemble des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires et, d’une façon générale, toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur lesdites constructions au sens de la loi n° 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Lorsque l’une des personnes ayant l’une des qualités énumérées est une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique.

Cette obligation incombe également aux administrateurs, gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l’étranger de constructions juridiques possédant au Sénégal des biens, droits et participations. Dans ce cas, ils désignent un représentant au Sénégal.

Toute modification intervenue dans l’allocation des bénéfices, des biens, droits, ou participations placés dans la construction juridique, tout changement relatif aux personnes mentionnées dans la construction juridique ou aux bénéficiaires effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés dans le délai de vingt (20) jours.

Les renseignements sur l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être consignés dans un registre spécial, tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire, et présenté à toute réquisition de l’Administration.

Tout bénéficiaire effectif d’une construction juridique ainsi que toute personne morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique sont tenues de fournir au trustee, administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des Impôts compétent.

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire. L’obligation de conservation du registre incombe aux administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou au représentant des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l’étranger.

Les administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou les représentants des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l’étranger ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se conformer aux présentes dispositions.