Article 638

Obligation documentaire sur les prix de transfert : dispositions générales

1. La personne morale établie au Sénégal doit tenir à la disposition de l'Administration des impôts, à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées au sens de l'article 17 établies à l'étranger. Cette obligation s'applique à la personne morale si :

a) elle a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut d'au moins cinq milliards (5.000.000.000) de francs ; ou

b) elle détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société établie ou constituée au Sénégal ou hors du Sénégal, remplissant la condition mentionnée au point a) ; ou

c) plus de la moitié de son capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a).

2. La documentation prévue au I comprend des informations générales sur le groupe d'entreprises liées et des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée. Le contenu de cette documentation est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

3. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Si la documentation requise n'est pas mise à la disposition de l'Administration des impôts à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, le service des impôts adresse à la personne morale visée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de vingt (20) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

📎 Arrêté n° 025840 MFB/DGID du 01 août 2023 portant application des dispositions de l’article 638 du Code général des impôts relatives au contenu de la documentation des prix de transfert

Article Premier - Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu de la documentation prévue à l’article 638 du Code général des impôts (CGI) permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée par une personne morale établie au Sénégal dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’article 17 du CGI, établies à l’étranger.

Article 2. - Cette documentation comporte des informations générales sur le groupe d'entreprises liées auquel appartient l'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité (fichier principal) et des informations spécifiques concernant cette dernière (fichier local).

Ces informations sont définies respectivement aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3. - Les informations générales sur le groupe d'entreprises liées auquel appartient l'entreprise qui fait l'objet d’une vérification de comptabilité (fichier principal) comprennent :

1. un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe d'entreprises liées ainsi que la localisation géographique des entités opérationnelles et une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés.

2. Une description du ou des domaine(s) d'activité(s) du groupe d'entreprises liées :

- les sources importantes de bénéfices du groupe ;

- une description de la chaine d'approvisionnement des cinq principaux biens et/ou services proposés par le groupe (classés en fonction du chiffre d'affaires) ainsi que de tout autre bien ou service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe. La description requise peut prendre la forme d'un schéma ou d'un diagramme ;

- une liste et une description des accords importants de prestation de services entre entreprises du groupe, autres que les services de recherche et développement, incluant une description des capacités des principaux sites fournissant des services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupe ;

- une description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du groupe auxquels il est fait référence au deuxième point de cette énumération ;

- une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entreprises du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

- une description des opérations importantes de réorganisation d'entreprises ainsi que d'acquisition et de cession d'actifs intervenues au cours de l'exercice fiscal.

3. Les actifs incorporels du groupe d’entreprises liées :

- une description générale de la stratégie globale du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels, notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et de la direction des activités de recherche et développement ;

- une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels du groupe d'entreprises liées qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert, ainsi que des entreprises qui en sont légalement propriétaires avec indication de leurs coûts d’acquisition et de maintien pour l’entreprise propriétaire ;

- une liste des accords importants conclus entre entreprises liées, identifiées, qui sont relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition des coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ; une description générale des politiques du groupe d'entreprises liées en matière de prix de transfert relatives à la recherche-développement et aux actifs incorporels ;

- une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises liées au cours de l'exercice fiscal considéré, mentionnant les entreprises, les pays et les rémunérations correspondantes.

4. Les activités financières interentreprises du groupe d’entreprises liées :

- une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants ;

- la liste de toutes les entreprises du groupe d'entreprises liées exerçant une fonction centrale de financement pour le groupe, précisant le pays selon le droit duquel les entreprises considérées sont constituées et l'endroit où se situe leur siège de direction effective ;

- une description générale des politiques du groupe d'entreprises liées en matière de prix de transfert sur lesquelles reposent les accords de financement entre entreprises liées.

5. La situation financière et fiscale du groupe d’entreprises liées :

- les états financiers consolidés annuels du groupe d'entreprises liées pour l'exercice fiscal considéré, s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, règlementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

- une liste et une description brève des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux conclus par le groupe et autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

Article 4 - Les informations relatives à l’entreprise faisant l'objet d’une vérification de comptabilité (fichier local) comprennent :

1. La structure organisationnelle et le(s) domaine(s) d'activité(s) :

- une description de la structure de gestion de l'entreprise, son organigramme et une liste des personnes auxquelles l'encadrement local rend des comptes et du ou des pays où se trouve l'établissement principal de ces personnes ;

- une description précise des activités réalisées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre par l'entreprise, notamment si elle a été impliquée ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels durant l’exercice en cours ou l’exercice précédent, et expliquant quels sont les aspects de ces opérations qui affectent l'entreprise ;

- la liste des principaux concurrents.

2. Les transactions réalisées avec des entreprises liées :

- une description des transactions réalisées avec des entreprises liées (telles que l'achat ou la vente de services de fabrication, l'acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels, etc.) et du contexte dans lequel se déroulent ces transactions ;

- les montants des paiements et recettes intragroupe pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises liées engageant l’entreprise (c'est-à-dire des paiements et recettes correspondant à des biens, des services, des redevances, des intérêts, etc.) ventilés en fonction de l’État de résidence fiscale du payeur ou bénéficiaire ;

- l'identité des entreprises liées, engagées dans chaque catégorie de transactions réalisées avec l'entreprise et des relations qu'elles entretiennent ;

- dans la mesure où elle n’est pas faite au 2 de l’article 3, une description générale des fonctions desdites entreprises et des risques qu’elles assument dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

- une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l'entreprise ;

- une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise et des entreprises liées pour chaque catégorie de transactions réalisées avec des entreprises liées, y compris des éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

- une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée au regard de la catégorie de transactions considérée et les raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

- une indication de l'entreprise liée, choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de ce choix ;

- une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

- le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle a été réalisée ;

- une liste et une description de certaines transactions comparables (internes ou externes) menées sur le marché libre, le cas échéant, et des informations sur les indicateurs financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes utilisées dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables et de la source de ces informations ;

- une description des éventuels ajustements de comparabilité effectués, étant entendu qu'il conviendra d'indiquer si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre, ou aux deux ;

- une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions considérées ont été établis conformément au principe de pleine concurrence grâce à l'application de la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

- une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

- une copie des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des autres décisions des autorités fiscales auxquels le Sénégal n'est pas partie et qui sont liés à des transactions entre entreprises liées décrites ci-avant.

3. Les informations financières :

- les comptes financiers annuels de l'entreprise pour l'exercice fiscal considéré. S'il existe des états financiers vérifiés, ils doivent être fournis. Dans le cas contraire, il conviendra de fournir les états financiers non vérifiés existants ;

- des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

- des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés dans le cadre de l'analyse, et des sources dont ces données sont tirées.

Article 5. - Cette documentation doit être présentée à l'administration fiscale, à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, sous formats papier et électronique.

Le format électronique doit permettre l'échange, la lecture et l’exploitation des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été générés.

Article 6. - Cette documentation doit être présentée dans l’une des langues utilisées par l’administration fiscale.

Si la documentation est fournie en langue autre, une traduction doit être présentée par l’entreprise vérifiée à toute réquisition de l’administration fiscale.

Article 7. - Le caractère confidentiel de l’information ne peut être opposé à l’administration fiscale pour faire obstacle à la communication de documents.

Article 8. - Les modalités d’application des dispositions du présent arrêté pourront être précisées par circulaire du Ministre en charge des Finances.