I. Par exception aux dispositions de l’article 667, donne lieu à une amende de cinq millions (5.000.000) de francs :
1. le défaut de tenue d’une comptabilité répondant aux normes en vigueur au Sénégal ou l’absence de document comptable qui se rapporte aux écritures enregistrées telles que prévues par les articles 635 et 636 ;
2. toute opposition à contrôle fiscal ;
3. toute mention délibérée et répétée d’un faux NINEA sur une facture, une déclaration ou un document en tenant lieu ;
4. toute tentative d’obtenir de l’Etat des restitutions ou des remboursements injustifiés d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances par le moyen d’une fausse facture, d’un faux document ou d’une facture figurant dans les déductions d’une période ayant déjà été visée par une demande de restitution ;
5. toute mention répétée de taxe indirecte sur une facture ou un document en tenant lieu non déclarée, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 673 ;
6. l’existence d'une contre-lettre sous signature privée qui révèle une minoration du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré ;
7. tout concours apporté à l’établissement ou l'utilisation de documents ou renseignements inexacts par un officier public ou ministériel, un expert ou toute autre personne, structure ou organisme faisant profession de tenir des écritures comptables de plusieurs clients, que cette infraction ait été commise auprès d'un seul ou de plusieurs assujettis.
II. Les amendes prévues au I du présent article sont doublées en cas de récidive.