Outre la mention, le cas échéant, du montant de l'amende exigible fixée aux articles 666 à 670 du présent code, le procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
1. la date de la verbalisation ;
2. les prénoms, noms et qualités des agents verbalisateurs ;
3. les prénoms et noms ou la raison sociale de la personne, la structure ou l'organisme verbalisé ;
4. l'adresse connue de la personne, de la structure ou de l'organisme verbalisé ;
5. le motif de la verbalisation ou la nature du manquement ;
6. l'indication des dispositions appliquées ;
7. l'indication que la personne, la structure ou l'organisme verbalisé dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal pour apporter la preuve contraire. Ce délai est rapporté à huit jours dans le cas des procès-verbaux visés au 6 de l'article 615 ;
8. l'indication, le cas échéant, de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;
9. l'injonction de produire, le cas échéant, les renseignements et justifications requis dans le même délai que celui prévu au point 7 du présent article ;
10. l'indication que le contribuable a accepté ou a refusé de signer le procès-verbal. Cette mention n'est obligatoire que lorsque le procès-verbal est établi à la suite d'une constatation faite ou d'un manquement relevé durant une intervention sur place.