I. Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée à l'exclusion de la société unipersonnelle à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique, sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
II. Sont également soumises audit impôt :
1. les sociétés civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel, commercial, agricole, artisanal, forestier ou minier. Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes ;
2. les commanditaires pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, sauf option de la société en commandite simple à l'impôt sur les sociétés ;
3. la part de bénéfices correspondant aux droits des associés des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration ;
4. les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales, à la condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;
5. les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenant de la cession d'immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais.
Il en est de même des plus-values résultant de la cession totale ou partielle de droits sociaux réalisée à l'étranger lorsque ladite cession, quel que soit le procédé de transmission utilisé, se rapporte directement ou indirectement à des titres miniers ou d’hydrocarbures au Sénégal;
6. les sociétés d’investissement à capital fixe prévues par la loi uniforme 2007-15 du 19 février 2007 ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable ;
7. les sociétés coopératives de consommation lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;
8. les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans ;
9. les sociétés coopératives de production ;
10. les sociétés d'assurances et de réassurances, y compris celles à forme mutuelle ;
III. 1. Peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières.
2. L’option doit être notifiée à l’Administration avant la fin du quatrième mois de l’exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Il en est de même en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de sociétés ou de groupements mentionnés au 1 ci-dessus ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique.
3. Dans tous les cas, l’option exercée est définitive et irrévocable.