Article 9

Les charges visées à l'article 8 comprennent notamment :

1. a) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire.

Le ministre chargé des Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction des charges susvisées ;

📎 Arrêté n° 012913 du 31 juillet 2013 portant fixation du maximum de loyers mensuels admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu

Article premier : En application des dispositions de l’article 9.1.a du Code général des impôts, le montant maximum des loyers mensuels des logements admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat de l’exercice comptable soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu est fixé conformément au barème suivant :

1 pièce principale : 100.000 FCFA
2 pièces principales : 200.000 FCFA
3 pièces principales : 300.000 FCFA
4 pièces principales : 400.000 FCFA

b) les abonnements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal et dans la limite de 10% du salaire brut imposable du bénéficiaire ;

En cas de cumul avec le paiement de primes ou cotisations visées au b) du 6 ci-après, le total des montants versés ne peut excéder 10% du revenu salarial brut imposable de l'employé.

c) les libéralités octroyées sous forme d'œuvres sociales consenties au profit du personnel dont la liste et les limites de déduction sont prévues par décision du ministre chargé des Finances ;

📎 Arrêté n° 12912 du 31 juillet 2013 portant liste et montants des libéralités au personnel déductibles de l’assiette des impôts sur les revenus

Article premier : La liste des libéralités octroyées au profit du personnel et leurs montants admis en déduction de l’assiette des impôts sur les revenus en application de l’article 9-1-c) de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts sont arrêtés ainsi qu’il suit :

Libéralités déductiblesMontants admis en déduction
Prime de médaille du travailJusqu'à l'équivalent du salaire mensuel de base brut du bénéficiaire, sans dépasser 100.000 francs
Frais de pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et de la ChrétientéDans la limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics
Dons à l'occasion de décès d'un employé ou d'un de ses parents au 1er degréJusqu'à 100.000 francs

2. Les charges financières, sous réserve des limitations suivantes :

a) le taux des intérêts servis aux actionnaires, aux associés ou aux autres personnes avec lesquelles l'entreprise a un lien de dépendance ou de contrôle au sens du 3 de l'article 17, à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent directement, ou par personne interposée, à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne peut dépasser le taux des avances de l'Institut d'émission majoré de trois points ;

b) les intérêts visés à l'alinéa précédent ne sont déductibles qu'à la condition que le capital ait été entièrement libéré ;

c) la déduction des intérêts versés à des personnes physiques est limitée à la rémunération des sommes mises à disposition par lesdites personnes qui n'excèdent pas le montant du capital social ;

d) les intérêts visés au a), versés à des personnes morales, ne sont pas admis en déduction à hauteur de leur montant qui :

- rémunère des sommes mises à disposition qui excèdent une fois et demie le capital social et ;

- excède simultanément 15 % du résultat des activités ordinaires majoré desdits intérêts, des amortissements et des provisions pris en compte pour la détermination de ce même résultat.

Cette limitation ne s'applique pas aux intérêts versés par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés à leurs associés si ceux-ci sont soumis à un impôt sur le revenu au Sénégal à raison de ces intérêts ;

e) le montant total des intérêts nets déductibles dus annuellement à raison de l'ensemble des dettes contractées par une entreprise membre d'un groupe de sociétés n'excède pas 15% du résultat des activités ordinaires majoré desdits intérêts, des amortissements et des provisions pris en compte pour la détermination de ce même résultat.

Au sens de ce paragraphe :

- le montant total des intérêts nets est égal à la charge d'intérêt minorée des intérêts non déductibles en application des a) à d) ci-dessus et du produit d'intérêt ;

- un groupe de sociétés signifie :

- la société ultime actionnaire du contribuable, et toutes les sociétés qui font l'objet d'une consolidation selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la première ; ou

- lorsque l'entreprise est l'ultime société actionnaire, toutes les sociétés qui font l'objet d'une consolidation selon la méthode de l'intégration globale dans ses comptes consolidés ; ou

- lorsqu'aucune comptabilité consolidée n'a été établie, tout ensemble de deux sociétés dont l'une contrôle en droit ou en fait la seconde ; ou

- lorsqu'aucune comptabilité consolidée n'a été établie, tout groupe de sociétés qui sont sous le contrôle commun, de droit ou de fait, d'une autre société ou personne physique, ou d'un groupe de personnes physiques, y compris les membres de la famille de ces personnes ou d'une société de personnes.

f) les dispositions du d) et du e) ne s'appliquent pas aux intérêts payés ou dus par des établissements financiers définis par la loi portant réglementation bancaire ou par des compagnies d'assurance visées par le Code interafricain des Marchés d'Assurances ;

g) les dispositions du e) ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont membres d'un groupe de sociétés composé uniquement de sociétés résidentes au Sénégal ;

h) les dispositions du d) et e) ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio de charge nette d'intérêts du groupe de sociétés est supérieur ou égal à son propre ratio de charge nette d'intérêts. Le ratio de charge nette d'intérêts du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des intérêts nets du groupe payés ou dus par une société appartenant au groupe à des personnes qui ne sont pas sous la dépendance et qui ne possèdent pas le contrôle de l'une des sociétés appartenant au groupe au sens du paragraphe 3 de l'article 17, et le résultat ordinaire consolidé du groupe majoré desdits intérêts nets, des amortissements et des provisions pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans ce cas, le montant des intérêts nets déductibles est déterminé par application du ratio de charge nette d'intérêts du groupe ;

i) les dispositions du e) ne s'appliquent pas lorsque le total des intérêts nets payés ou dus par les membres du groupe de sociétés résidentes au Sénégal à des personnes avec lesquelles elles n'ont pas de lien de dépendance ou de contrôle au sens du 4 de l'article 17 est inférieur à 50 millions de Francs, sauf si ces intérêts sont payés ou dus directement ou indirectement à une personne établie dans un Etat ou territoire hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 18 ;

j) la fraction d'intérêts non déductibles immédiatement en application du 2ème tiret du d) ou du e) peut être reportée et déduite au titre des exercices suivants dans le respect des conditions définies au deuxième tiret du d) et au e), dans la limite de cinq ans. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les intérêts sont payés ou dus directement ou indirectement à une personne établie dans un Etat ou territoire hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 18 ;

k) pour l'application des dispositions précédentes :

- les intérêts désignent toute dépense relative à des créances de toute nature, y compris les paiements réalisés en contrepartie de l'octroi d'une sûreté garantissant le remboursement d'une créance, qui sauf application de cet article, serait considérée comme déductible de la base imposable ;

- sont assimilés à des intérêts servis à une personne avec laquelle l'entreprise a un lien de dépendance ou de contrôle au sens du 4 de l'article 17, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est directement ou indirectement garanti par une sûreté accordée par une entreprise qui a un lien de dépendance ou de contrôle avec le débiteur ;

3. les versements effectués au profit d'organismes, fondations, waqf ou associations reconnus d'utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires ;

📎 Arrêté du 5 juin 2023 fixant la liste des œuvres ou organismes pouvant bénéficier de versements déductibles de l’assiette des impôts sur les revenus

Article premier : Les œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité publique en faveur desquels peuvent être effectués des versements admis en déduction, pour l’assiette des impôts sur les revenus, en application de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, modifiée, sont les suivants :

1. Fondation nationale d’Action sociale du Sénégal (FNASS) ;

2. Centre hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM) ;

3. Caritas Sénégal ;

4. Croix Rouge sénégalaise ;

5. Union nationale des Aveugles du Sénégal (UNAS) ;

6. Association sénégalaise pour les Nations-Unies (ASNU) ;

7. Fondation « Marie-Louise MIMRAN » ;

8. Fondation « Servir le Sénégal » ;

9. Association « SOS Villages d’enfants » Sénégal ;

10. Association sénégalaise pour la Protection des Enfants déficients mentaux (ASEDEME) ;

11. Ligue sénégalaise contre le Cancer (LISCA) ;

12. Le Waqf public, le Waqf d’intérêt public ayant une reconnaissance d’utilité publique ou le Waqf mixte avec composante Waqf public ;

13. Fondation « LONASE ».

Article 2 : Pour la déduction de la charge, les donateurs doivent joindre à leurs déclarations de revenus les copies des attestations de versement délivrées par les œuvres ou organismes bénéficiaires.

4. en cas de situation de catastrophe déclarée par l'autorité publique, la totalité des aides consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans des comptes ouverts au nom de l'Etat sous réserve que soient jointes à la déclaration des résultats les pièces justificatives attestant de la date et du montant de chaque versement ;

📎 Circulaire d'interprétation du 4 de l'article 9 du CGI (n° 019 du 17 avril 2020)

(…) Par situation de catastrophe, il faut entendre toute circonstance de fait provoquant des menaces graves ou des dommages importants, sur tout ou partie du territoire national, affectant des personnes ou leurs biens. Il en est ainsi en cas de catastrophes naturelles, de pandémies, de périls environnementaux graves.

Dans tous les cas, la situation de catastrophe doit découler d’une déclaration officielle de l’autorité publique légalement habilitée.

Les dons visés sont les versements effectués en numéraires, par chèques, par virements bancaires ou postaux ou par toute autre forme dans les comptes ouverts au nom de l’Etat à l’exclusion de toute autre collectivité publique, quel qu’en soit le statut ou la forme juridique.

Par conséquent, les dons en nature, notamment ceux effectués par prélèvement sur les stocks, par livraison gratuite de biens, par fourniture gratuite de services ou par la prise en charge d’une dépense, ne sont pas admis en déduction du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

La personne physique ou morale ayant effectué un don est tenue de joindre à sa déclaration des résultats de l’exercice de versement les pièces justificatives attestant de la date, du montant et de la destination de chaque versement.

5. pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant auxdites entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20 % du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège ;

6. les primes d'assurance ou cotisations versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal ou à la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union Monétaire Ouest Africain (CRRAEUMOA) :

a) en vue de couvrir des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de l'exercice. Toutefois, les primes d'assurances dues pour couvrir les droits acquis antérieurement sont déductibles par fraction de 20%, à compter du 1er janvier 2013 ;

b) relatives aux pensions de retraite complémentaire supportées au cours de l'exercice sous forme de rente ou de capital, dans la mesure où elles n'excèdent pas 10 % du salaire brut imposable du bénéficiaire.

Toutefois, en cas de versement sous forme de capital de l'indemnité à l'assuré bénéficiant de dix ans de cotisations au moins, l'assureur doit prélever un impôt libératoire de 7,5 % sur les sommes versées ;

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Dans les autres cas, il (l’assureur) doit appliquer la retenue à la source prévue aux articles 181 à 199 du CGI, selon les modalités fixées aux articles 164 et suivants du CGI.

c) relatives à l'assurance-maladie ou à l'assurance-décès versées au cours de l'exercice ;

Pour être déductibles, les cotisations ou primes visées aux a), b) et c) du 6 du présent article doivent bénéficier à l'ensemble ou à une ou plusieurs catégories de personnel.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Le contrat doit bénéficier exclusivement aux employés de l’entreprise, dans leur ensemble ou à une ou plusieurs catégories d’employés. Toutefois, en ce qui concerne l’assurance-maladie, le bénéfice des prestations médicales couvertes par le contrat peut être étendu à la famille de l’employé et à toute personne dont il a légalement la charge.

Le montant des primes relatives aux pensions de retraite complémentaire ou assurance-décès mentionnées aux b) et c), ne peut excéder, en cas de cumul pour un même employé, 10 % du salaire brut imposable du bénéficiaire ;

7. les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles 47 et 258 et de la taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales prévue à l'article 550.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles, leur montant entre dans les produits de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de ces dégrèvements ;

8. les allocations forfaitaires représentatives de frais qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise, admises en déduction sans justification, ne sont pas cumulables avec la déduction des frais réels justifiés. Les intéressés doivent donc exercer à cet égard une option valable pour l'année entière et pour les années suivantes, tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée par ces derniers ;

9. les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ;

10. a) Les pertes se rapportant aux créances accordées par les établissements de crédit dans le respect des règles prudentielles de leur profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du Plan comptable bancaire révisé (PCB-R) et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses.

Ne sont également pas admises en déduction, les créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n'a été menée ainsi que celles pour lesquelles des actions de recouvrement bien qu'ayant été menées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu'il est survenu un accord de règlement, même partiel, entre le créancier et son débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté de l'établissement de crédit de mettre un terme aux poursuites.

b) Pour l'application du point 1 du présent article, les établissements de crédit doivent assurer le suivi des créances de manière à préserver les droits de contrôle et à l'information de l'administration fiscale.

A cet effet, ils doivent notamment joindre à leur déclaration d'impôt sur les sociétés, un état détaillé, des pertes sur créances, indiquant l'identité du débiteur, la date d'octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en perte, la nature et la valeur des garanties, la date du transfert de la créance et l'étape de la procédure de recouvrement. Le non-respect de cette obligation entraine la perte du droit à déduction.

c) Toutefois, les créances sur l'Etat, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire ne sont pas admises en déduction.

11. Lorsque des paiements sont effectués par un contribuable, au profit d’une personne morale étrangère, sans respecter l’obligation prévue à l’article 642 bis, les montants versés ne sont pas admis en déduction pour la détermination de l’impôt sur les sociétés de l’exercice concerné.