Article 604

I. Sous réserve de l'obligation qui leur est imposée par le Code de procédure pénale, les agents des impôts et des Domaines chargés de l'assiette, de la liquidation, du contrôle ou du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances, sont tenus, conformément aux dispositions du Code pénal, de garder secrets les renseignements de quelque nature qu'ils soient, recueillis dans l'exercice de leur fonction.

II. Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à l’échange de renseignements entre l’Administration sénégalaise et celle des Etats avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d’assistance administrative mutuelle ou avec d’autres administrations sénégalaises.

III. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’Administration contre un assujetti et qu’une information a été ouverte, les agents des Impôts et des Domaines sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.