Article 8

Définition du bénéfice imposable

I. 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 259, soit en cours d'exploitation.

Toutefois, les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords sont tenus, pour leurs opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal, de calculer leur résultat fiscal de manière séparée pour chaque zone de prospection, d’exploration ou d’exploitation de leurs activités en amont.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par l'exploitant ou les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

3. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’accomplissement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ;

b) pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faites avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure ou à l’établissement de factures de droit, de mémoire, de décompte ou d'attachement ou de tout autre document y tenant lieu.

La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque la vente comporte une clause de réserve de propriété.

📎 Le résultat fiscal des entreprises doit être déterminé par application du principe des créances acquises et des charges certaines.

Le résultat fiscal des entreprises doit être déterminé par application du principe des créances acquises et des charges certaines.

En conséquence, l’article 8 consacre la méthode de l’avancement relativement aux contrats pluriannuels.

Est appelé contrat pluriannuel, un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation d’un bien, d’un service, dont l’exécution s’étend, sur au moins deux exercices comptables.

La méthode de l’avancement consiste à enregistrer le résultat sur un contrat, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, autrement dit, le résultat et le chiffre d’affaires à l’avancement, à chaque arrêté de comptes.

Ainsi, un pourcentage d’avancement doit être déterminé chaque année, soit par le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat, soit par des mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services exécutés afin de déterminer le profit partiel rattachable à chaque année considérée .

4. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

5. Pour l’application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

6. Pour l’application des 1 et 2, les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement.

Ces subventions sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition desdites immobilisations.

Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations.

En cas de cession des immobilisations visées au présent paragraphe, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.

Les subventions d’exploitation ou d’équilibre font partie du résultat net de l’exercice de leur encaissement.

II. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

- être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ;

- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;

- se traduire par une diminution de l’actif net de la société ;

- être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ;

- concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt assis sur le bénéfice.