Provisions
Sont admises en déduction pour la détermination du résultat imposable :
1) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 31.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratification ou d’allocations en raison de départ à la retraite des membres du personnel ;
2) la provision constituée par les banques, les systèmes financiers décentralisés et les établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5% du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés ;
Cette provision n’est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
3) les provisions techniques constituées par les compagnies d’assurances, conformément aux prescriptions du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ;
4) les frais d'inspection ou de révisions majeures supportés dans les conditions fixées à l'annexe III du présent Livre par les entreprises de navigation maritime agréées par décision du Ministre chargé des Finances ;
5). a) les provisions constituées par le concessionnaire d’une convention de partenariat public-privé telle que prévue par la loi relative aux contrats de construction (CET) au cours de la période d’exonération à l’impôt et reprises postérieurement à cette période. Les provisions en cause font l’objet d’une déduction extracompable ;
b) les provisions pour renouvellement des biens prévues par le SYSCOHADA et comptabilisées par le concessionnaire conformément à l’obligation de renouvellement des biens d’investissement prévus.
La dotation aux provisions de renouvellement est calculée pour chaque exercice ainsi qu’il suit, sur la base d’une estimation ajustée du coût de remplacement :
- pour une immobilisation apportée par le concédant, la dotation est égale à la valeur de remplacement diminuée des provisions de renouvellement déjà constituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au concessionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie restante du bien ;
- pour une immobilisation constituée par le concessionnaire, la dotation annuelle est égale à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur de première acquisition (ou la valeur du précédent renouvellement dans le cas d’un renouvellement multiple), diminuée des provisions de renouvellement déjà constituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au concessionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie restante de ce bien.
Dans le cas où le total provisionné jusqu’à la clôture du dernier exercice avant le renouvellement est différent du coût effectif d’acquisition du nouveau bien, il convient de passer un ajustement (dotation ou reprise) au compte de résultat pour assurer la concordance entre la provision de renouvellement constituée et la valeur de remplacement effective de ce bien ;
c) les provisions pour grosses réparations comptabilisées par le concessionnaire calculées selon la modalité suivante : montant prévisionnel de la réparation, déduction faite de la provision déjà constituée, divisé par la durée restant à courir avant la grosse réparation.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
6) les provisions, garanties, fonds constitués par les sociétés minières ou pétrolières en phase d'exploitation pour la remise en état de sites miniers ou les travaux d'abandon de gisements pétroliers à la condition que les sommes y afférentes soient domiciliées à la Caisse des Dépôts et Consignations.