Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l’article 8 :
1. Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations autres que financières dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au moins avant la date de la cession.
Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations au sens de l'alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'éléments non amortissables.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l'article 260 ;
2. Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la liste est fixée par décret, à condition que le contribuable réinvestisse, dans les formes et délais indiqués au 1 du présent article, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Si le remploi n'est pas effectué conformément aux dispositions précédentes, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement.