Sont exemptés de l'impôt, dans la limite de leur objet social :
1. Les groupements d'achat de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;
2. Les caisses de crédit agricole mutuel ;
3. Les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, visés par la loi portant statut général des coopératives ;
4. Les sociétés d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles, ainsi que les sociétés de statut analogue ;
5. Les sociétés de secours mutuels ;
6. Les sociétés de développement et d'encadrement rural, à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80 % au moins de subventions publiques ;
7. Les associations ou organismes privés sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique, le waqf public ainsi que le waqf d'intérêt public qui bénéficie d'une reconnaissance d'utilité publique ;
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
- Par fondations, il faut entendre les personnes morales constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique et de son décret d’application n° 95-415 du 15 mai 1995.
- Le waqf est, selon le droit musulman, la fondation pieuse résultant de l’affectation de bien de main morte. Cette affectation est irrévocable et le bien alloué est inaliénable pour la durée du waqf. La durée est en principe indéfinie ; toutefois, elle peut être limitée dans certains cas.
On distingue le waqf déclaré d’utilité publique, suivant les prescriptions de la loi n° 2015-11 du 06 mai 2015, du waqf privé poursuivant généralement un but autre que d’intérêt général.
Lesdites personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles ne réalisent aucune activité lucrative. Le placement des fonds ou la location des immeubles reçus en legs ou donation ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.
L’exercice par l’une de ces personnes morales d’une activité rémunérée emporte l’obligation de tenir une comptabilité distincte. A défaut, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au présent article.
Dans tous les cas où l’activité rémunérée représente plus de 20 % des revenus, l’impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des bénéfices. Dans le cas contraire, aucun impôt n’est dû.
Ne sont pas à comprendre dans les revenus de l’activité rémunérée, pour la détermination du seuil susvisé indiqué au paragraphe ci-dessus, les revenus des placements et les loyers des immeubles visés ci-dessus.
Les revenus de la fondation ou du waqf s’entendent de tous produits, profits, gains et bénéfices générés par son patrimoine et son activité propres ainsi que tous dons, legs, donations, subventions et autres libéralités faits à la fondation ou au waqf et affectés à la réalisation de l’œuvre d’intérêt général qu’il poursuit.
8. Les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnes morales de droit public sans but lucratif à l'exception :
- des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires et de ceux auxquels ils ont droit en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées au dernier alinéa de l'article 35 du présent Code ;
- de l'exploitation des propriétés agricoles et forestières ;
- des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à l'exclusion des revenus soumis à la retenue à la source en application des articles 203 et 208 du présent Code.
Les personnes morales susvisées doivent tenir une comptabilité distincte qui fait ressortir le résultat net imposable ;
Les exceptions prévues au point 8 du présent article ne sont pas applicables au waqf public et au waqf d'intérêt public qui bénéficie d'une reconnaissance d'utilité publique.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Lorsqu’une personne morale réalise simultanément des opérations imposables et des opérations exonérées en vertu des dispositions de l’article 5 du CGI, elle doit tenir une comptabilité séparée qui fait ressortir le résultat net des opérations soumises à l’impôt.
Les dispositions du 8ème de l’article 5 du CGI s’appliquent alors pleinement.
Il peut, cependant, arriver que, dans ce cadre, des charges soient communes aux deux types d’opérations. C’est le cas, par exemple, d’immeubles servant à l’exercice desdites opérations, de frais généraux, etc. Dans ce cas, le contribuable doit répartir la charge à l’une et à l’autre des catégories d’opération, au prorata de leur part dans le chiffre d’affaires (ou produit) global.
9. Les sociétés coopératives d'habitat et les groupements, qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres ;
10. Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit constituées conformément à la loi portant règlementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit ;
11. Les sociétés d'investissements à capital variable, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.