En dehors des cas visés à l'article 614, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également établir, dans les conditions prévues à l'article 613, un procès-verbal :
1. d'enquête, dans les conditions fixées à l'article 577 ;
2. d'audition, pour consigner les déclarations faites ou les réponses apportées par le contribuable vérifié dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle ainsi que celles qui, dans le cadre du droit de communication ou de contrôle, ont été servies par les personnes concernées ;
3. de synthèse, pour constater la fin de l'intervention sur place ;
4. de saisie de marchandises, dans les conditions fixées à l'article 516 ;
5. de prélèvement de documents, dans les conditions prévues par les dispositions du III de l'article 582 ;
6. de flagrance dans les conditions définies ci-après :
A) Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 571, 576 et 577 ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné à l'article 581, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatant pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une de ses obligations déclaratives prévues par le présent Code n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
a) l'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître par une déclaration d'existence adressée à l'Administration, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
b) la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
c) lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
- la réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
- l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés à l'article 682 du Code général des impôts ;
d) Ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
e) Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
B) Lorsque les agents des Impôts sont informés, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application des a) et b) du A au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues par le même Code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article 582.