I. Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les contribuables, les agents des impôts assermentés peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matières ainsi que les livres, registres et documents comptables et professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, durant les heures d'activité professionnelle du contribuable, aux locaux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport et à leur chargement.
Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.
II. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu au présent article, un avis d'enquête est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En leur absence, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs. Mention en est faite sur le procès-verbal établi à l'issue de l'enquête.
Figurent également sur le procès-verbal les manquements aux règles de facturation ou l'absence de tels manquements. La liste des documents, dont une copie a été délivrée, y est annexée s'il y a lieu. Copie du procès-verbal est remise à la personne qui a reçu les agents. Une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.
III. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les articles 580 et suivants du présent Code. Elles peuvent, toutefois, être invoquées lorsqu'est demandée la mise en œuvre de la procédure de visite mentionnée à l'article 576.