Article 571

I. Pour permettre le contrôle et la détermination de l'assiette des impôts, droits, taxes et redevances, qu'il y ait ou non déclaration par les assujettis, les agents des Impôts et des Domaines ainsi que ceux du Cadastre, ayant au moins le grade de contrôleur ou de technicien supérieur, ont le droit d'obtenir communication de tous titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, de toute police ou copie de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration, livres, titres, registres, documents annexes, et tout autre document pouvant servir au contrôle de l'impôt, quel que soit leur support, lorsque leur conservation est obligatoire en vertu des dispositions de l’article 637.

II. Le droit de communication s'exerce non seulement auprès des assujettis, mais encore auprès des tiers autres que les assujettis, notamment les officiers publics et ministériels, les administrations publiques et assimilées, les entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les entreprises privées, les sociétés, quelle que soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les assureurs, les représentants, courtiers, intermédiaires.

III. Lorsque l'Administration entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.

Tout dirigeant, salarié, fournisseur, client ou personne quelconque en relation d'affaire, ayant un intérêt direct dans l'exploitation ou ayant assisté le contribuable vérifié, peut être entendu et ses déclarations consignées sur procès-verbal dans les conditions prévues au 2 de l'article 615.

Le droit de communication ne peut s’exercer sur place que durant les jours ouvrables et pendant les heures de service.