Article 682

La peine prévue à l’article 679 s’applique également à quiconque :

1. tient une comptabilité irrégulière soit en tenant des livres et registres non cotés et non paraphés dans les conditions réglementaires, soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer tout ou partie des écritures requises, soit en ne faisant pas passer ou en passant sciemment des écritures inexactes ou fictives, soit en ne tenant pas ou en détruisant avant les délais légaux, les documents dont la tenue est obligatoire, soit par tout autre procédé, notamment en minorant de façon notable, les sommes à déclarer ;

2. est responsable de différence entre les écritures de la comptabilité commerciale et celle d’un compte de fabrication des produits ou du livre journal des ventes, qui est de nature à réduire la valeur imposable.

Décisions citant cet article