Article 582

I. Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents détenus par les contribuables, permettant d'asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances.

Ils sont à cet effet, habilités à constater sur place, les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et tous les manquements aux obligations prévues pour la déclaration et le paiement des impôts, droits, taxes et redevances dus.

II. La vérification de comptabilité porte sur l'ensemble de la situation fiscale du contribuable vérifié. Elle peut, toutefois, être limitée à un ou plusieurs impôts, droits, taxes ou redevances déterminés par mention expresse sur l'avis de vérification.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

La vérification de comptabilité est dite générale lorsque le même service vérifie la situation fiscale de l'entreprise au regard de tous les impôts, droits, taxes et redevances pour une période déterminée.

Une vérification de comptabilité peut être limitée sur une période plus courte que le délai normal de reprise.

Elle peut être ponctuelle lorsque son champ d'investigation porte sur un point de la situation fiscale du contribuable (exemples : contrôle de certains postes clairement individualisés sur une déclaration tels que les provisions ou le contrôle des opérations ayant concouru au crédit de TVA dont le remboursement est demandé : dans ce dernier cas il est fait référence aux dispositions de l’article 578 CGI) ;

Elle est dite sectorielle lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs impôts, droits, taxes ou redevances (II de l’art. 582 du CGI).

Il est toutefois recommandé d’effectuer une vérification générale de comptabilité toutes les fois qu’est visé l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dont est redevable la personne vérifiée.

III. En cours de contrôle, les agents des impôts peuvent prélever, pour copie dans un délai de deux (2) jours, toute déclaration, reçu, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaire à l’accomplissement de leurs activités de contrôle. Ce prélèvement donne lieu à une décharge ou un procès-verbal remis au contribuable.

IV. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales.

VI. Lorsque l'administration envisage des traitements informatiques, le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle de qui les opérations sont réalisées.

Les agents de l'Administration des impôts indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

a) les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b) celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances.

Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui-même ne correspond pas aux travaux à réaliser, l'administration peut recourir à l'option ouverte au c) du présent article ;

c) le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise.

Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances.

L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l'envoi de la notification de redressement.