Sans préjudice de l'établissement d'une notification de redressement ou de taxation d'office, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, constatent par procès-verbal, dont copie est remise à l'intéressé, tout manquement à l'une des obligations visées au présent code ou par toute autre disposition légale se rapportant aux impôts, droits, taxes ou redevances.
Il en est de même des manquements par un contribuable exempté ou dont l'activité est exonérée à un impôt, un droit, une taxe ou une redevance quelconque, à une ou plusieurs de ses obligations de déclaration.
Font également l'objet de procès-verbal, les manquements par les personnes, structures ou organismes quelconques tenus par les dispositions légales à une obligation vis-à-vis de l'Administration fiscale.
Sont notamment visés par les alinéas précédents du présent article, les cas de :
1. défaut de déclaration d'existence ;
2. défaut de déclaration de changement de domicile ou d'adresse ;
3. défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l'exploitation tel que le changement de lieu du siège ou l'ouverture d'un nouvel établissement ;
4. défaut de comptabilité régulière ;
5. opposition à un contrôle fiscal ;
6. absence de comptabilité ;
7. mention d'un faux numéro d'identification fiscal ou d'une fausse adresse ;
8. mauvaise tenue, non tenue ou destruction d'un document comptable avant l'expiration du délai de conservation ;
9. erreurs, omissions ou inexactitudes dans la comptabilisation des opérations ;
10. rejet de comptabilité irrégulière ou non probante ;
11. défaut de visa en exonération ou en suspension d'une facture ;
12. défaut de déclaration d'un impôt, droit, taxe ou redevance ;
13. défaut de dépôt de déclaration ou de documents prévus à l'article 31 et des opérations exonérées de taxes indirectes en vertu d'une convention ou d'un agrément ;
14. déclaration hors délai ;
15. défaut de présentation de tout document dont la production est exigée ;
16. défaut de réponse à une demande écrite ;
17. manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi ;
18. mention d'un impôt indirect indu sur une facture ou un document en tenant lieu ;
19. faux document, facture, pièce ou écrit quelconque présenté à l'Administration des impôts ;
20. refus de décharger une correspondance administrative ;
21. omissions, inexactitudes dans les renseignements exigés ;
22. refus par tout transporteur ou conducteur de présenter les pièces administratives visées au III de l'article 641 ;
23. manquement faisant l'objet de sanctions prévues au titre IV du présent livre ;
24. complicité dans l'un quelconque des cas de manquement visés par le présent code ;
25. manquements à l'obligation prévue par les dispositions de l'article 642 bis.