Article 17

Prix du transfert

1. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal au sens du paragraphe 4, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle.

2. Le 1 s'applique également pour la détermination du bénéfice imposable au Sénégal d'une personne morale exerçant son activité à la fois au Sénégal et à l'étranger. Toutefois, pour déterminer le bénéfice d'un établissement stable au Sénégal d'une personne morale étrangère, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, payées ou dues, à d'autres titres que le remboursement de frais encourus, par l'établissement stable au siège central de la personne morale ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

3. La condition de dépendance ou de contrôle prévue au 1 n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l'article 18.

4. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même entreprise ou d'une même personne.

5. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l'administration, en application des dispositions de l'article 570 sur des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée aux articles 638 et 639, les bases d'imposition concernées par la demande ou la mise en demeure prévue à l'article 638 sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose.