I. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 613 à 616 lorsque l'Administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission, une dissimulation ou toute autre infraction dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées dans le respect de la procédure de redressement contradictoire définie aux articles 607 à 612.
Au contribuable ayant souscrit ses déclarations dans les formes et délais prévus à l'article 634, la procédure de redressement contradictoire s'applique lorsque l'administration effectue la reconstitution du revenu, du bénéfice, du chiffre d'affaires du contribuable ou de l'assiette quelconque d'un impôt, d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance.
II. Les infractions visées par la procédure de redressement contradictoire peuvent avoir été constatées ou non sur procès-verbal.
III. La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office prévue aux articles 617 à 619 et dans les cas de rectification par l'Administration d'erreurs matérielles évidentes constatées sur les déclarations souscrites par les contribuables, sans application de sanction.
IV. Lorsqu'un même acte de l'administration porte sur des rectifications opérées suivant la procédure contradictoire et des impositions établies par taxation d'office telle que prévue aux articles 617 à 619 la dénomination ou l'objet de l'acte est indifférent pour l'appréciation de sa validité.