Article 616

Lorsque, dans le délai de trente jours prévu au 7 de l'article 614, le contribuable présente des éléments de preuve qui visent expressément le procès-verbal contesté, l'Administration dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision de confirmer ou d'annuler le procès-verbal.

Le silence de l'administration gardé jusqu'à l'expiration du délai deux mois à compter de la date de présentation desdits éléments équivaut à un rejet des éléments fournis par le contribuable.