I. Pour rectifier les manquements visés à l’article 606, l’Administration des impôts doit obligatoirement envoyer au contribuable une ou plusieurs notifications de redressements, à l’issue du contrôle.
Lorsqu’au terme d’un contrôle sur place, il n’est pas relevé de manquement, une notification d’absence de redressement est adressée au contribuable.
II. La notification de redressements visée au I du présent article est motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L’obligation de motivation est remplie par l’indication des :
1. documents ou points précis examinés ;
2. faits ou constatations relevés au cours du contrôle en conséquence desquels le redressement est entrepris, qu’ils soient consignés ou non dans un procès-verbal ;
3. impôts, droits, taxes ou redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se rapportent ;
4. dispositions du Code ou de tout autre texte légal appliqué ;
5. montants en droits simples et pénalités légales dus.
En cas d’application des dispositions de l’article 582-IV, l’Administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
III. Il doit être également indiqué à l’assujetti sur la notification de redressement qu’il :
1. peut se faire assister d'un ou de deux conseils de son choix pour y répondre ;
2. dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du document pour faire valoir ses observations.