Article 617

I. L’Administration des impôts détermine d’office les bases d’imposition du contribuable qui :

1. n’a pas fourni une déclaration ou qui a fourni une déclaration pour laquelle il n’aurait pas été produit de justifications suffisantes ;

2. n’a pas tenu de comptabilité ;

3. tient une comptabilité irrégulière ou non probante ;

4. n’a pas souscrit la déclaration d’existence prévue à l’article 633 ;

5. a changé de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer le service des impôts compétent ;

6. se livre à une activité, occulte ;

7. fait obstacle à un contrôle fiscal ;

8. ne répond pas dans le délai légal à une demande d’éclaircissements ou de justifications ou qui donne une réponse équivalant à un défaut de réponse ;

9. n’a pas donné suite, lors d’une vérification sur place, à des demandes de production de pièces ou de documents nécessaires à l’exercice du contrôle des agents de l’administration. Ces manquements doivent être constatés au moins par deux procès-verbaux successifs ;

10. a fait l’objet d’un procès-verbal de flagrance dans les conditions visées à l’article 615.

II. Toute taxation d’office donne lieu à l’application de pénalités légales sur la notification de taxation d’office et, le cas échéant, à la constatation des amendes dues sur procès-verbal.