I. En cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des montants qui lui sont réclamés, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de taxation d'office.
II. Lorsqu'il est constaté une amende sur un procès-verbal adressé au contribuable pour les faits ou les manquements ayant motivé la notification de taxation d'office, les observations et justifications présentées en réponse à cette notification ne sont recevables qu'à la condition qu'y soient jointes les copies de quittances de paiement des amendes ou de l'engagement accepté par le comptable public compétent d'un moratoire de paiement, sauf à prouver sur document l'erreur du service des impôts.
III. L'absence d'observations et de justifications dans le délai prévu au I ou le défaut de respect de la condition établie au II du présent article équivaut à une acceptation des montants visés dans la notification de taxation d'office.
IV. Les montants des impôts, droits, taxes, redevances et pénalités définitivement arrêtés par l'administration à la suite de l'examen des observations et justificatifs du contribuable visé par la taxation d'office sont portés à sa connaissance par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception desdits justificatifs.
V. La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office dans le cadre d'un contrôle sur pièces ne préjudicie pas à l'ouverture d'une vérification sur place.