Article 634

Déclaration et paiement de l’impôt

I. Tout contribuable, même bénéficiant d’une exonération, doit déposer, dans les délais légaux, les déclarations fiscales auxquelles il est tenu, avec la mention de tous les renseignements le concernant sur les imprimés ou formulaires mis à sa disposition, au niveau du service des impôts compétent.

Les obligations visées au premier alinéa peuvent être effectuées au moyen de télé-déclaration dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.

II. Tout contribuable doit acquitter le montant de l’impôt, du droit, de la taxe, de la redevance, de l’intérêt, de l’amende ou de la pénalité dont il est redevable dans les délais propres à chaque créance du Trésor.

Cette obligation peut être remplie au moyen de télépaiement dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.

III. Une décision du Ministre chargé des Finances peut rendre obligatoire, pour une ou des catégories de contribuables, la réalisation des obligations prévues aux I et II du présent article par voie de télé-déclaration ou de télé-paiement.