I. En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, le service ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l'assujetti, dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements.
Sauf les cas régis par les dispositions des articles 603 et 621, l'administration peut apporter, dans la confirmation de redressement, toute précision complémentaire que suscite la réponse du contribuable sur les motifs de fait ou de droits portant sur les redressements.
II. En cas d'acceptation des observations du contribuable, il doit lui être notifié l'annulation du redressement dans le délai de deux mois visé au premier alinéa. Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.