Article 467

Les actes publics, les actes judiciaires, et les actes sous seing privé portant sur un immeuble, un droit réel immobilier, un fonds de commerce ou une clientèle sont enregistrés au bureau dans le ressort duquel se situe le bien.

Toutefois, la formalité fusionnée a lieu au bureau de la Conservation de la propriété et des droits fonciers de la situation de l’immeuble.

Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau où la déclaration préalable prescrite par l'article 506 a été faite.

Les autres actes publics et sous seing privé sont enregistrés au bureau dans le ressort duquel se situe l’adresse professionnelle de l’officier public ayant dressé l’acte, ou de l’une des parties contractantes.

Dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances, les notaires peuvent recevoir l’autorisation de procéder à l’enregistrement des actes établis ou reçus par eux, lorsque ceux-ci sont uniquement soumis à des droits fixes, et de reverser au Trésor public les droits collectés.

📎 Arrêté n° 08322 du 19 mai 2014 portant application de l’article 467 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts

Article 3 : La numérotation des actes se fait de manière séquentielle et continue :

- par mois sur un bordereau spécial à déposer lors du reversement des droits collectés au bureau du recouvrement de l’adresse professionnelle du notaire, dans la première décade du mois suivant celui de la réception des actes.

- par trimestre, dans le répertoire tenu par le notaire tel que prévu à l’article 503 du code précité et dans les mêmes conditions.

- par année, sur un bordereau récapitulatif pour la vérification générale de la comptabilité devant coïncider avec l’année budgétaire.

Article 4 : Les droits collectés s’entendent des droits simples et pénalités dues en cas d’inobservance des règles de délais édictés à l’article 464 du CGI, et des droits de timbres prévus aux articles 512 et suivants du même code.

Article 6 : Tout retard dans le reversement des droits collectés, toute fausse mention dans les répertoires ou toute omission volontaire ou non, entraînent l’application des peines et amendes édictées dans le Code Général des Impôts.

Les marchés publics soumis à la formalité de l’enregistrement sont présentés obligatoirement au bureau dans le ressort duquel l’attributaire est domicilié.

Les testaments faits hors du Sénégal ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Sénégal qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile ou du dernier domicile connu au Sénégal du testateur.

Dans le cas où ces testaments contiennent des dispositions concernant des immeubles situés au Sénégal, ils doivent être en outre enregistrés au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un nouveau droit.

Les déclarations de mutation par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt ; à défaut de domicile au Sénégal, la déclaration est enregistrée au bureau du domicile du déclarant.