Article 506

Les meubles corporels de toute nature ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne peut procéder à une vente par enchère d’objets mobiliers, sans en avoir fait préalablement la déclaration au Bureau de l’Enregistrement dans la circonscription duquel la vente a lieu.

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public.

Elle contient les noms, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont les meubles sont mis en vente et le jour et l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour les meubles de celui qui y est dénommé. La déclaration est enregistrée, l’un des exemplaires est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire est conservé au Bureau.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l’officier public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement.