Article 464

I- Enregistrement obligatoire

Sont assujettis aux droits d’enregistrement :

A- dans le délai de dix jours, à compter de leur date, les actes des notaires portant mutation de propriété d'immeubles ;

B- dans le délai d'un mois, à compter de leur date ou de l'entrée en possession :

1) les conventions écrites ou verbales, sous seing privé ou authentiques, autres que celles visées au A du présent article portant :

- mutation directe ou indirecte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles immatriculés ou non situés au Sénégal, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle relatifs à des biens situés dans ce même pays ;

- cession directe ou indirecte de titres sociaux ou de parts de groupements d’intérêt économique, d’obligations ou d’autres valeurs mobilières relatifs à des entités situées au Sénégal ;

- transmission directe ou indirecte de créances entraînant un transfert de propriété au Sénégal ;

- cession de véhicules à moteur neufs ou d’occasion ;

2) les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel ;

3) les actes de constitution, prorogation et dissolution directe ou indirecte des sociétés et des groupements d’intérêt économique, de même que ceux constatant leurs augmentations, réductions et amortissements de capital ;

4) les actes des notaires, à l’exception de ceux visés au A et au C.1°) du présent article et à l’article 453 ainsi que ceux des huissiers et des autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ;

5) les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d’une manière générale tous les actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente, de façon directe ou indirecte, des immeubles ou des fonds de commerce situés au Sénégal, ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat, de façon directe ou indirecte, des mêmes biens en vue de les revendre ;

6) toute convention, à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou ses ayants-cause, ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle ;

7) les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

8) les actes portant constitution de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les mutations à titre onéreux des mêmes rentes et pensions ;

9) les marchés publics ; toutefois, le délai pour l’enregistrement des marchés assujettis, avant de recevoir exécution, à l’approbation de l’autorité supérieure, ne prendra cours qu’à compter de la date de notification de cette approbation à la personne qui doit acquitter les droits. Cette date sera mentionnée en marge de l’acte par le fonctionnaire dépositaire de la minute ou de l’original ;

10) les concessions de brevets et autres droits de propriété intellectuelle ;

11) les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faites avec publicité et concurrence. Il en est de même de la cession desdits biens par l’Etat, les autres personnes morales de droit public, quel que soit le procédé de vente ;

12) les actes constatant un partage direct ou indirect de biens meubles ou immeubles situés au Sénégal, à quelque titre que ce soit ;

13) les mutations de propriété ou de jouissance de droits afférent à des titres miniers, lesquels s’entendent de tous droits d’exploration, d’exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique, accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal ;

14) à défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce ;

15) les cessions de titres sociaux émis par des entreprises situées au Sénégal ou à l’étranger et détenant, directement ou indirectement, des intérêts sur des droits afférents à des titres miniers ou d’hydrocarbures au Sénégal sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que les cessions des droits portant sur des titres miniers ou d’hydrocarbures ».

C- dans le délai de trois mois :

1) à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus ;

2) à compter de leur date, lorsqu'ils donnent ouverture à un droit fixe ou proportionnel, les sentences arbitrales, en cas d'ordonnance d'exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d'instance ;

3) dans les vingt (20) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à défaut de conventions écrites, pour les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles ;

D- dans le délai d'un an, à compter du jour du décès ou de l'envoi en possession provisoire :

1) les déclarations que les héritiers, donataires, légataires ou tous autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès ou à l'absence déclarée d'un individu, ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès.

Toutefois, le délai d'un an ne court que du jour de la prise de possession pour la succession :

- de la personne dont les biens sont séquestrés ;

- d'un militaire, d'un marin ou d'un employé civil décédé en service hors du Sénégal ;

- recueillie en indivision avec l'Etat ;

2) les successions de droit sénégalais ou d'un étranger domicilié au Sénégal portant sur des titres, créances et, généralement, toutes valeurs mobilières étrangères.

II- Enregistrement facultatif

Tout acte ou mutation, en dehors de ceux énumérés au I ci-dessus, peut être volontairement présenté à la formalité de l’enregistrement.