Article 503

I. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, savoir :

1°) les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;

2°) les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

3°) les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent Code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4°) les secrétaires, les actes des administrations dénommés aux 1°), 6°), 9°) et 11°) de l’article 464.

Chaque article de répertoire contient :

1°) son numéro ;

2°) la date de l’acte ;

3°) sa nature ;

4°) les prénoms et noms des personnes et leur domicile ;

5°) l’indication des biens leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’immeubles ;

6°) la relation de l’enregistrement.

II. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, présentent tous les trois mois leurs répertoires aux Inspecteurs de l’Enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa, le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l’alinéa précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, sont tenus, de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux agents de l’Enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur, qui se présentent chez eux pour les vérifier.

L’Agent, en cas de refus, requiert l’assistance du Gouverneur, du préfet ou de leur délégué, pour dresser en sa présence, procès-verbal de ce refus.

III. Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir :

- ceux des notaires, par le Président ou à défaut par le juge du tribunal Régional de leur résidence ; ceux des huissiers, greffiers des tribunaux départementaux, par le Président, ou à défaut, par un juge du Tribunal départemental de leur domicile ;

- ceux des huissiers et greffiers des Cours et Tribunaux, par le président ou le juge commis à cet effet et ceux des secrétaires des administrations, par le directeur ou le chef de service.

IV. Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires, sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.