Article 512

La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n’y a pas d’autres exceptions que celles nommément exprimées dans le présent Code ou une autre loi.

Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public soit dans une déclaration quelconque soit devant une autorité judiciaire ou administrative.