Article 550

Sont assujettis à une taxe dite "taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales", les véhicules classés dans la catégorie des voitures particulières par le Code de la Route qui sont :

a) soit détenus, utilisés ou entretenus au Sénégal, quel que soit leur objet ou leur forme, par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou communaux à caractère industriel, commercial ou par des sociétés qui n’ayant pas leur siège au Sénégal, y sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

b) soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d'utilisation ou d'entretien incombent à l'exploitation sénégalaise de ces sociétés.

Est réputé détenu au Sénégal tout véhicule immatriculé au Sénégal.

Toutefois, sont exonérés de la taxe :

1. les véhicules des négociants en automobiles destinés à la vente, y compris ceux provisoirement utilisés par ces négociants pour la démonstration et les essais dans la mesure où la durée de détention n'excède pas 3 mois ;

2. les véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public : taxis et véhicules assimilés, véhicules des sociétés de transport automobiles ;

3. les véhicules des écoles agréées de formation à la conduite automobile ;

4. les véhicules destinés exclusivement aux compétitions sportives ;

5. les véhicules destinés à la location sans chauffeur.