Article 203

Assujettis

1. Les personnes morales visées à l’article 84 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visés aux articles 85 à 89.

La retenue aux taux fixés à l’article 173 sur le montant des revenus est versée au bureau du comptable public compétent dans les conditions prévues à l’article 223.

Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou parts d’intérêts perçus de la filiale.

2. a) Le montant de la retenue à la source supporté en application des dispositions du 1 est libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits visés au 1.

Dans le cas de redistribution par une société mère des produits nets des participations dans le capital d’une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l'article 21, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.

b) Les produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières, sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 ci-dessus, à la condition que lesdits produits aient effectivement supporté la retenue.

La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d’investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. Il en est de même de la retenue à la source opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d’entreprise.

3. Les revenus des obligations, à échéance d'au moins cinq (5) ans, émises au Sénégal, sont soumis à une retenue à la source de 6 %, libératoire de tous autres impôts.