Le paiement de l'impôt sur les revenus visés aux articles 85 à 91 est opéré :
1. dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les actions, parts d'intérêts et emprunts à revenus variables, par le versement d'un acompte à faire valoir sur l'impôt dû au titre de la distribution de l'année en cours. Cet acompte est calculé sur la moitié du revenu distribué l'année précédente.
Chaque année, après la distribution, et au plus tard le 20 juillet, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si de cette liquidation, il résulte un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputable sur l'impôt dû dans les mêmes conditions et suivant les mêmes garanties que celles applicables aux acomptes provisionnels;
2. dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les produits échus au cours de l'année précédente en ce qui concerne les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance. Il en est de même des revenus d'obligation dont le montant n'est pas fixé à l'avance ;
3. dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent ;
4. pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses servis aux membres des conseils d'administration de sociétés, compagnies ou entreprises, dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent ;
5. pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les 30 jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d'exemption a été présentée la retenue n'est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite demande ;
6. dans les 3 mois de la clôture de l'exercice pour les sommes, rémunérations et avantages visés à l’article 85.8° et 9° et mis à la disposition des associés ou accordés au titre dudit exercice ;
7. dans les trente jours de l’établissement du bilan de clôture de liquidation d’une société dissoute ;
8. dans les 20 premiers jours suivants la date de distribution effective des réserves ;
9. au plus tard le 30 avril pour les réintégrations relatives aux dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite conformément aux dispositions de l'article 85-12 du présent Code.