Sous réserve des exonérations prévues aux articles 91 et 205 sont considérés comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l'impôt sur le revenu :
1. les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques qu’elles soient financières, industrielles, commerciales ou civiles visées à l’article 84, quelle que soit l’époque de leur création ;
2. les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts dans les sociétés, compagnies et entreprises visées à l’article 84 dont le capital n’est pas divisé en actions ;
3. le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés visées aux 1. et 2. qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;
4. le montant des tantièmes, jetons de présence ou indemnités de fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d’administration ou de gestion des sociétés visées au 1er alinéa, que ces sommes ou avantages constituent ou non des charges déductibles pour la société, compagnie et entreprise qui les supportent ;
5. les jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;
6. les intérêts, arrérages et tous produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts négociables émis par les communes, les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies et entreprises visées aux 1 et 2 ;
7. les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;
8. les sommes mises par les sociétés, compagnies, entreprises visées à l’article 84 à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ;
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq (5) ans après qu’elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause.
9. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts ;
10. les rémunérations ou avantages occultes accordés par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l’article 84 ;
11. la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1 de l’article 9 ;
12. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite, à l'exclusion des amortissements et provisions, des impôts et taxes, des amendes et pénalités, de la fraction d'intérêts non déductibles dont la déduction est reportable en vertu du i) de l'article 9.2 ainsi que les réintégrations des loyers du fait de la limitation administrative.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1 et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.
La base imposable est constituée par le montant des produits visés au présent article.