Article 361

Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée :

1) les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.

Sont toutefois exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés ;

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Pour être exonérées, ces prestations doivent être dispensées par des membres des professions médicales et paramédicales, titulaires des diplômes requis et détenteurs d’autorisations dûment délivrées par l’autorité publique compétente pour l’exercice de leur activité…

2) les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que les livraisons de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe du présent livre ;

3) les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

📎 Arrêté n° 3517 MEFP/DGID/DLEC/LEG2 du 11 mars 2013 portant application des dispositions de l’article 361 du Code Général des Impôts

Article premier :

En application des dispositions de l’article 361-c) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, la liste des produits alimentaires non transformés et de première nécessité est arrêtée ainsi qu’il suit :

PRODUITS
1Céréales à l’exclusion du riz de luxe
2Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
3Arachide, soja, sésame et autres légumineuses
4Viande et abats comestibles à l’état frais, réfrigérés ou congelés
5Œufs en coquilles
6Poisson non transformé (frais, séché, fumé, salé, réfrigéré ou congelé)
7Lait non transformé

Est considéré comme riz de luxe, le riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, parfumé. A l’importation, ce riz relève des sous positions tarifaires n°1006.30.10.00 et 1006.30.90.00 du tarif des douanes.

4) L’enseignement scolaire ou universitaire rendu par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés ;

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Toutefois, par tolérance, ne sont pas recherchées en paiement de la TVA, les prestations de services qui sont indispensables et inséparables de l’activité d’enseignement, c'est-à-dire toutes les opérations sans lesquelles l’enseignement ne saurait être dispensé. Il en est ainsi notamment de la confection des supports pédagogiques, des polycopiés, des travaux d’impression de mémoires ou de thèses, de la fourniture d’articles ou de matériels pédagogiques aux élèves et étudiants.

En revanche, ne sont pas visées par cette exonération, les prestations accessoires, qui au regard de leur nature et de leur finalité, peuvent absolument et totalement se détacher de l’enseignement sans que celui-ci s’en trouve substantiellement affecté.

Sous cet angle, l’exploitation d’une cantine scolaire ou le transport des élèves ou des étudiants, réalisés par l’établissement lui-même ou par un tiers, ne sont pas considérés comme des prestations obligées et inséparables de l’activité d’enseignement. Elles ne sont donc pas comprises dans le champ de l’exonération.

5) Les livraisons d'eau et d'électricité fournies à un foyer dont la consommation n'excède pas la tranche sociale fixée suivant arrêté du Ministre en charge des Finances ;

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Ne sont donc exonérées de TVA que les livraisons d’eau et d’électricité fournies à un foyer dont la consommation n’excède pas la tranche sociale. Les foyers qui ont une consommation supérieure à la tranche sociale perdent le bénéfice de cette exonération. En conséquence, ils supportent la TVA sur la totalité de leur consommation.

Par ailleurs, la société concessionnaire conserve son droit à déduction.

6) Les opérations financières et les prestations d'assurance et de réassurance, qui sont imposables à une taxation spécifique ;

7) Les mutations d'immeuble, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit-bail ou de finance islamique ;

8) Les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ;

9) Les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité, ainsi que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques ;

10) Les ventes, par leur auteur, d'œuvres d'art originales ;

11) Les locations d'immeubles nus à usage d'habitation ;

12) Les importations de biens dont la livraison est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

13) Les importations de biens placés sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit ;

14) Les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces opérations ;

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

Par services directement liés à des exportations, il faut entendre :

• les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de chargement, de déchargement effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation ;

• les services de transport de biens directement exportés.

L’exonération porte également sur les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur la cession du droit d’occupation et d’utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour l’embarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution quelle qu’en soit la dénomination.

15) Le transport international de biens à destination de l'étranger ;

16) Le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ainsi que les services directement liés à ces opérations ;

17) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer ;

- les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation ;

- les livraisons de biens destinés à leur ravitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons.

18) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ;

- les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation ;

- les livraisons de biens destinés à leur ravitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leurs cargaisons ;

19) Les ventes et prestations de services faites par des services ou organismes administratifs, à l'exception de celles effectuées par des établissements publics à caractère industriel et commercial et des opérations présentant un caractère similaire à celles effectuées par des entreprises privées, même si elles émanent d'un service ou établissement public ;

20) Sauf exercice de l'option prévue à l'article 353 du présent Code, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique ;

21) Les importations et les reventes en l'état de produits et marchandises livrés à l'Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d'entrée ;

22) Les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétale ou animale ;

23) Les opérations de crédit-bail ou de finance islamique portant sur des biens dont la livraison est exonérée au présent livre ;

24) Le gaz butane à usage domestique ;

📎 Note de service n° 490 du 22 mai 2017 relative à la TVA sur le gaz butane à usage domestique

(…) Par gaz butane à usage domestique, il faut entendre le gaz butane destiné à la consommation des ménages ; ce qui exclut du périmètre de l’exonération le gaz butane à usage industriel ou commercial, notamment vendu en vrac.

Toutefois, sur le plan opérationnel, il peut être parfois malaisé de distinguer en amont (au niveau du fournisseur) si la fourniture du gaz butane est destinée à la consommation des ménages ou à un usage autre.

Aussi, pour des considérations pratiques, l’embouteillement est-il retenu comme critère d’exonération.

Sous ce rapport, sont considérées comme destinées à la consommation à usage domestique, les ventes de gaz butane effectuées dans des bouteilles d’une capacité inférieure ou égale à trente-huit (38) kilogrammes.

En conséquence, toute vente de gaz en vrac ou dans une bouteille d’une capacité supérieure à trente-huit (38) kilogrammes doit être recherchée en paiement de la TVA.

25) Les importations, livraisons et prestations réalisées au profit de titulaires d’une autorisation de prospection ou d’exploration d’hydrocarbures ou d’un permis de recherche de substances minérales ou pétrolières et de leurs sous-traitants reconnus comme tels, pendant toute la durée de validité du permis ou de l’autorisation et de leurs renouvellements et pendant la phase de développement. Cette exonération ne porte que sur les activités directement liées aux opérations pétrolières telles que définies dans le Code pétrolier ;

26) Jusqu'au 31 décembre 2026, les livraisons et importations de matériels agricoles, les aménagements et les prestations de services agricoles dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre en charge de l'Agriculture. Les personnes bénéficiaires de programmes d'investissement agréés de matériel ou d'aménagements agricoles délivrés postérieurement au 1er janvier 2013 et ayant donné lieu à une suspension de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, de droit, de l'exonération prévue par la présente loi ;

27) Les livraisons de matériels destinés à la production d'énergies renouvelables dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge des énergies renouvelables et du Ministre en charge des Finances ;

📎 Arrêté interministériel n° 010158 du 28 mai 2020 fixant la liste des matériels destinés à la production d’énergies renouvelables exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée

Article premier : En application des dispositions du 27 de l’article 361 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, la liste des matériels exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée destinés à la production d’énergies renouvelables concerne les énergies de source solaire, éolienne et le biogaz.

Article 2 : La liste des matériels destinés à la production d’énergie solaire exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu’il suit :

- panneau solaire photovoltaïque ;

- capteur ou panneau solaire thermique ;

- onduleur photovoltaïque ;

- batterie solaire au plomb (OPzS, OPzV), au Lithium-ion ou Li-ion et au nickel-hydrure métallique ou NIMH ;

- kit de chauffe-eau solaire comprenant capteur thermique solaire, échangeur thermique et réservoir ;

- régulateur de charge ;

- kit de lampe solaire ;

- lampadaire solaire comprenant panneau solaire, batterie contrôleur et lanterne ;

- kit de pompage solaire comprenant panneau solaire, contrôleur et pompe.

Article 3 : La liste des matériels destinés à la production d’énergie éolienne exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu’il suit :

- tour ;

- pale ;

- rotor ;

- nacelle ;

- moyeu.

Article 4 : La liste des matériels destinés à la production d’électricité et de chaleur à partir du biogaz exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu’il suit :

- réchaud à biogaz ;

- analyseur de débit à biogaz ;

- bio digesteur préfabriqué (souple ; bâche en géomembrane ou en pvc souple ; rigide ; fibre de verre ou pvc rigide) ;

- pompe à biogaz ;

- appareil de désulfurisation ;

- piège à eau ;

- groupe électrogène à biogaz ;

- appareil mélangeur de substrats.

Article 5 : Les équipements à exonérer sont certifiés par les organismes internationaux de certification qui participent au schéma d’évaluation de la conformité.

Cette certification fait l’objet d’un contrôle par l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) pour vérifier son authenticité en vue de délivrer un quitus.

Article 6 : Les exonérations sont délivrées par la Direction générale des Douanes ou la Direction générale des Impôts et des Domaines sur présentation des documents justificatifs, selon qu’il s’agit de matériels importés ou produits localement.

28) Les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'Etat.