Article 88

1. Pour chaque période d’imposition retenue en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux points 2 à 7 ci-dessous.

2. Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.

En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l’alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu’ils existent au moment de la constitution définitive.

3. Si la période d’imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

• l’excédent du bénéfice sur l’accroissement résultant de la comparaison prévue au 2 ;

• le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

Si la période d’imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués, correspond à l’excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue au 2 sur la perte.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

- augmentée, s’il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2°) de l’article 87 et de l’article 85-10°) du présent Code ;

- diminuée des sommes qui, en vertu des articles 205 à 207 du Code Général des Impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables et des sommes payées au titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant les contraventions aux dispositions légales régissant les prix, l’assiette et le recouvrement des droits, impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n’en a pas déjà été tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au 1.

4. Pour l’application du 1 :

- le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

- sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l’impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions spéciales constituées conformément aux dispositions légales.

5. Toute augmentation de capital réalisée par voie d’apport ou tout appel de capital au cours d’une période d’imposition n’est retenue, pour la comparaison prévue au 1., qu’à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu’à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d’émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l’impôt sur les sociétés.

6. En vertu du dernier alinéa de l’article 87 du présent Code et pour l’application des 1 et 2, sont comprises, pour la totalité, dans le poste « résultats », les plus-values visées à l’article 19 du même Code.

7. Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.