Article 207

Société de gestion de portefeuille

Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont les conditions d’exercice ou les statuts et leurs modifications ultérieures auront reçu l'agrément du ministre chargé des Finances seront, pour chaque exercice, dispensés de la retenue à la source prévue à l’article 203 dans la mesure du montant net, déduction faite de la retenue à la source des produits encaissés au cours de l'exercice des actions, des parts de fondateurs, des parts d'intérêts et des obligations qu'elles détiennent en tant que propriétaires ou usufruitières, à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source.