Article 205

Exemption de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières

La retenue à la source prévue à l’article 203 n’est pas applicable aux produits suivants :

1. pour les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle et sociétés civiles,

a) aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4.III ;

b) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transparentes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;

c) aux parts sociales dans les sociétés en commandite simple n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4.III ;

2. pour les remboursements d'apports et les amortissements de capital,

a) aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apport ou de primes d'émission ;

Toutefois une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les provisions et amortissements non admis en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés sont considérés comme des bénéfices.

b) aux amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par amortissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

Dans ce cas, l'exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver compte tenu des amortissements ou remboursements effectués en franchise d'impôt.

Lorsque le remboursement a été soumis à l'impôt en vertu des dispositions qui précèdent, la répartition de l'actif à la liquidation de la société entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur le revenu.

Ne peuvent être considérées comme apports au sens du présent article, les réserves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion des fusions de sociétés.

3. pour l’augmentation de capital,

- aux distributions de réserves ou de bénéfices effectuées toutes deux sous la forme d'augmentation de capital ;

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt réalisée depuis moins de 10 ans, elles ne peuvent bénéficier de l'exemption édictée par l'alinéa précédent que si et dans la mesure où l'augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.

Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix (10) ans d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d'une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt, elles sont déchues du bénéfice de l'exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les 20 premiers jours du mois suivant celui de l'événement qui a entraîné la déchéance,

4. pour les fusions de sociétés,

- aux plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ;

Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte :

a) une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ses formes, dans les conditions prévues au a) de l'alinéa 21 de l'article 466 ;

b) l'intégralité de son actif à deux (2) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, dans les conditions prévues aux b) ou c) de l'alinéa 21 de l'article 466 ;

Toutefois, si dans les dix (10) ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l'objet d'une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédent qu'à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.

Si dans les dix (10) ans suivant la fusion il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l'exemption dont elles avaient bénéficié et les droits exigibles doivent être acquittés par ladite société absorbante ou nouvelle dans les vingt (20) premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement.

5. aux plus-values résultant de l'attribution exclusive en priorité, aux membres des sociétés de construction visées au 5° de l'article 471, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les sociétés dont il s'agit fassent enregistrer le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale approuvant le projet de partage, avant l'expiration d'un délai de sept (7) ans à compter de la date de leur constitution. L'acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l'enregistrement du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale approuvant le projet de partage.