Article 60

1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 59, tout contribuable passible de l'impôt est tenu de souscrire chaque année une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente avec l'indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.

Cette déclaration doit également comporter l'indication précise des éléments du train de vie énumérés à l’article 169 et des charges de famille.

2. Le contribuable est tenu de déclarer le cas échéant les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

3. Cette déclaration, établie sur un formulaire réglementaire mis à la disposition des intéressés, doit être signée et adressée au chef du service des impôts compétent avant le 1er mai de chaque année.

4. Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle au Sénégal, et passibles de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe III, 1° et 2° de l’article 48, sont tenues de joindre à la déclaration susvisée, une note annexe comportant la désignation d’un représentant domicilié au Sénégal. Ce représentant est habilité à recevoir, au nom desdites personnes, les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.

5. Pour bénéficier de la décote prévue à l’article 180 du présent code, les contribuables bénéficiaires de pensions et rentes viagères de source étrangère, doivent verser lesdits revenus dans un compte en francs CFA ouvert au Sénégal en qualité de résident au sens de la réglementation des changes.

Les contribuables susvisés doivent également joindre à leur déclaration annuelle de revenus les documents suivants :

- une attestation de versement des pensions ou des arrérages établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné ou crédirentier et la contre-valeur en francs CFA au jour du transfert, délivrée par l’établissement financier ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions ou des arrérages.

📎 Note circulaire n° 679 du 20 décembre 2013 relative à l’imposition des revenus des pensions de retraite et des rentes viagères de source étrangère

(…) Le défaut de virement ou de transfert, au Sénégal, d’une partie, qui ne peut excéder 25% du revenu de pension ou de rente est admis lorsqu’il est justifié que cette partie est utilisée dans le pays d’origine au bénéfice exclusif du pensionné ou rentier ou à celui de ses conjoint, ascendants ou descendants .