Article 48

I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise.

II. Les personnes physiques qui ont au Sénégal leur domicile fiscal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leurs revenus, de source sénégalaise comme de source étrangère.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.

III. 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :

a. les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal.

b. celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques ;

2. Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :

a. les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé ;

b. les fonctionnaires ou agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.