Article 180

Réduction d’impôt pour titulaire de pensions de source étrangère

1. Les contribuables exclusivement titulaires de pensions et rentes viagères de source étrangère, imposés d’après leur déclaration, bénéficient, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 60 du présent Code, d’une déduction de 80% de l’impôt dû.

2. Lorsqu’un contribuable dispose de pensions et rentes viagères de source étrangère et d’autres sources de revenus imposables au Sénégal, le montant définitif de l’impôt afférent aux pensions et rentes est arrêté conformément aux dispositions du 1 tandis que le montant de l’impôt afférent aux autres revenus est exclusivement déterminé par application des règles prévues aux articles 174 à 179 du présent Code.

La cotisation globale du pensionné est alors constituée par le total de l’impôt sur les pensions et rentes de source étrangère et le total de l’impôt exigible sur les autres revenus du contribuable.