I. Sont enregistrées au taux de 10% les mutations à titre gratuit entre vifs autres que celles visées au 5° du IV du présent article.
II. Sont enregistrées au taux de 5% :
1. les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenu par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et judiciaires de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes translatifs de droits immobiliers ; sous réserve des dispositions du point I de l'article 471, les adjudications à la folle enchère de biens de même nature ;
2. les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée ;
3. toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée de cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
4. les mutations de propriété portant sur des immeubles ou droits réels immobiliers opérées suite à la dissolution de sociétés ou groupements assimilés, lorsqu'elles sont faites au profit d'un associé autre que l'apporteur ;
5. les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;
6. les mutations de propriété ou de jouissance de droits rattachés aux titres miniers visés au point 13°) du B du I de l'article 464 ;
7. les mutations par décès autres que celles visées au 5° du IV du présent article ;
8. les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée.
III. Sont enregistrés au taux de 3% :
1. les ventes de biens meubles visées au 11°) de l'article 464 autres que ceux pour lesquels il est prévu un droit spécifique, de même que les élections ou déclarations de Command ou d'ami par suite d'adjudication ou contrats de biens meubles, si la déclaration est faite plus de vingt-quatre heures après l'adjudication ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente ;
2. les adjudications à la folle enchère de biens meubles ;
3. les échanges de biens immeubles ;
4. les cessions de terrains domaniaux à usage d'habitation ;
5. les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée.
IV. Sont enregistrées au taux de 2% :
1. en sus du droit d'enregistrement exigible sur cet apport, les actes de société, à l'exception des actes de fusion et assimilés, constatant un apport immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux ;
2. la partie de l'actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés dans les conditions fixées à l'article 466 ;
3. sous réserve des conventions internationales, les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés hors du Sénégal ;
4. les cessions de gré à gré de véhicules à moteur d'occasion ;
5. les mutations à titre gratuit entre époux et en ligne directe ;
6. lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ;
7. les baux d'immeubles domaniaux et les concessions sur le domaine public ;
8. les concessions de brevet et autres droits de propriété intellectuelle.
V. Sont enregistrés au taux de 1% :
1. les actes portant ventes d'immeubles à usage de logement par les personnes physiques ou morales qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat social et selon des modalités fixées par décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Habitat ;
📎 Décret n° 2016-448 du 14 avril 2016 abrogeant et remplaçant le décret n° 2013-1381 du 30 octobre 2013 relatif aux modalités d’application, au bénéfice de l’habitat social, des dispositions de l’article 472- VI-1 de la loi n° 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts
Article premier :
Pour l’application des dispositions de l’article 472-VI-1 de la loi n° 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, l’habitat social est un habitat économique qui présente un bon rapport qualité/prix, réalisé dans un
environnement urbain bien aménagé, équipé et accessible au plus grand nombre grâce à l’appui des pouvoirs publics.
Article 2 :
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article susvisé, peut être considéré comme logement social tout logement destiné à un primo accédant à revenu net inférieur à 450 000 FCFA par mois et présentant les caractéristiques suivantes :
- un terrain de superficie inférieure ou égale à 200 m² pour le logement pavillonnaire ;
- deux (02) pièces principales au moins et trois (03) pièces principales au plus pour le logement pavillonnaire de surface libre des planchers inférieure ou égale à 70 m² ;
- trois (03) pièces principales au moins et quatre pièces principales au plus pour l’appartement de surface libre des planchers inférieure ou égale à 100 m² dans un immeuble en hauteur ;
- une cuisine ;
- un WC et une douche séparés ou réunis dans une même pièce avec carrelage du sol, au moins ;
- un point lumineux et une prise de courant dans chaque pièce, au moins ;
- un prix de vente TTC au comptant inférieur ou égal à vingt (20) millions de francs CFA.
2. les actes de formation, de prorogation et d'augmentation de capital de sociétés ou de GIE, quelle que soit la modalité, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes lorsque le capital est supérieur à cent (100) millions ;
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Lorsqu’une société qui a un capital initial de 10 millions, décide, par exemple, d’une augmentation de celui-ci à 250 millions la question de la base de calcul du droit proportionnel se trouve posée.
Le droit proportionnel est alors liquidé sur la base de 150 millions.
Lorsqu’une augmentation n’a pas pour effet de porter le capital à plus de 100 millions de francs, il n’est perçu que le droit fixe de 5.000 francs CFA.
En cas d’augmentation de capital, le droit proportionnel s’applique, le cas échéant, sur la valeur nominale des titres nouveaux et sur les primes d’émission ou d’apport.
3. les actes de société, à l'exception des actes de fusion et assimilés prévus à l'article 466, constatant un apport immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux et portant engagement écrit de la société bénéficiaire, de conserver, à l'actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet engagement est inscrit au Livre foncier et joint à l'acte soumis à la formalité ;
4. les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs époux de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage ;
5. les marchés publics ;
6. les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié ;
7. les constitutions de rentes soit perpétuelles soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, à l'exclusion de ceux passés par les entreprises d'assurances ;
8. les cessions d'actions et de parts sociales des sociétés ainsi que les cessions d'obligations ;
Toutefois :
- les cessions d'actions, de parts sociales, conférant à leurs possesseurs la propriété ou le droit à la jouissance d'immeubles, sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles, pour la perception des droits d'enregistrement et des taxes assimilées ;
- les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité, sont considérées comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés ;
9. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sous réserve du 3° du II de l'article 471 du présent code ;
10. les cessions de gré à gré de véhicules à moteurs neufs ;
11. les marchandises neuves garnissant le fonds à condition qu'il soit stipulé en ce qui les concerne un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct.