I. Sont enregistrés au droit fixe de cinq mille francs :
1. les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle avait été enregistrée ;
2. les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ;
3. les actes constatant la constitution, la prorogation, la dissolution des sociétés d'investissement à capital variable, fonds communs de placement et toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissement précitées de même que les opérations de rachat d'actions ou de parts effectuées par lesdits organismes ;
4. les actes des notaires, huissiers, officiers publics et de toutes personnes ayant le pouvoir de dresser des exploits et des procès-verbaux, lorsqu’ils ne portent pas sur des actes ou faits juridiques donnant ouverture au droit variable ;
5. les actes ayant pour objet la constitution des sociétés de construction visées par le texte réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
6. les actes par lesquels les sociétés visées au point 5 font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à condition que l'attribution intervienne dans les 7 années de la constitution desdites sociétés ;
7. les acceptations ou renonciations de successions, legs ou communautés ;
8. les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d'associations en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne contiennent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ;
9. les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d'autres personnes ;
10. les résiliations de baux de biens de toute nature ;
11. les actes constatant la transformation régulière de sociétés commerciales ;
12. les actes de réduction de capital ou de dissolution de sociétés ou groupements qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
13. les cessions subséquentes d’un bien, en exécution d’un contrat de financement islamique ou de crédit-bail, lorsque la première a donné lieu à la perception d’un droit de montant supérieur ;
14. les actes qui ne se trouvent pas tarifés par un autre article du Code, les actes et mutations dont le droit variable est inférieur à cinq mille francs et les actes exemptés de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à la formalité.
II. Sont enregistrés au droit fixe de dix mille francs :
1. les actes de formation et de prorogation de sociétés ou de GIE qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, lorsque le capital est au plus égal à cent (100) millions ;
2. les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de mutation par décès, lorsque ces actes et déclarations ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou donnent ouverture à moins de dix mille francs de droit proportionnel.
3. Les transmissions de créances entraînant un transfert de propriété lorsque le débiteur cédé est l'État du Sénégal, une collectivité territoriale ou une entité du secteur parapublic de cet État, y compris les transactions portant sur des titres de la dette publique du Sénégal ;
III. Sont enregistrés au droit fixe de cinquante mille francs :
1. les cessions de véhicules d’occasion qui ne font plus l’objet de cotation ;
2. les actes de fusion, scission et apport partiel d’actif des sociétés, sous réserve des conditions fixées à l’article 466 ci-dessus.