Sont enregistrés gratis
Sont enregistrés gratis :
1. les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, les partages de biens entre l'Etat, les collectivités locales et les particuliers et, en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par ces collectivités ;
2. les donations au profit de l'Etat, des régions, des communes, des communautés rurales et urbaines ainsi que des établissements publics hospitaliers nationaux et communaux ;
3. les actes et jugements portant transfert des biens frappés d'expropriation et fixant les indemnités ;
4. les marchés passés par le Ministère des Forces Armées, pour l’entretien des approvisionnements en denrées du service des subsistances militaires, les clauses qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin, contre remboursement de leur valeur, et tous les actes et procès-verbaux passés en exécution de ces clauses ;
5. les marchés de toute nature passés par les établissements publics de santé ou pour leur compte ;
6. les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et l'Agence Française de Développement, lorsque le paiement des droits leur incombe légalement, à l'exclusion des actes d'aliénation ou de prise en location d'immeubles ;
7. les cessions de titres sociaux des sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;
8. l'attribution ou le transfert des biens meubles et immeubles des missions religieuses, par les détenteurs actuels, aux conseils d'administration des missions religieuses, dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1979 ;
9. les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction de capital et de dissolution de la société d’investissement à capital fixe ;
10. le transfert, au profit de sociétés ayant leur siège social au Sénégal, de portefeuilles de contrats et de réserves mobilières afférentes à ces contrats lorsqu'il est fait en vertu des dispositions de l'article 9 du décret 64-336 du 12 mai 1964 ;
11. les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du chef de mission et celle du chef de poste ;
12. tous actes et mutations dont les droits seraient supportés, en vertu des règles légales d'exigibilité de l'impôt, par les associations d'intérêt rural et les coopératives agricoles ;
13. les contrats passés par les sociétés de crédit-bail avec les crédits-preneurs ;
14. les opérations des établissements de finance islamique, en exécution d’un contrat de financement, quelles que soient leurs dénominations, lorsque ledit contrat prévoit à terme la cession définitive du bien ;
15. les successions dévolues à l'Etat ;
16. les successions des militaires des armées nationales décédés pendant les hostilités ou dans l'année de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant une guerre ;
17. les successions des ressortissants sénégalais dont le décès aura été provoqué par fait de guerre soit au cours des hostilités soit dans l'année de la cessation des hostilités ;
18. les successions comportant un actif brut n'excédant pas 1.000.000 de FCFA composé uniquement de biens meubles autres que les fonds de commerce ;
19. les mutations de véhicules à moteur de transport public de marchandises ou de voyageurs, acquis par des transporteurs agréés comme tels ou régulièrement assujettis à la Contribution globale unique ;
20. tous actes, soumis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, qui constatent sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que sur les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, quel que soit le lieu où ils ont été rédigés ;
21. la prise en charge partielle ou totale d’un passif en matière de fusions et absorptions, aux conditions suivantes :
a. en cas de fusion : la société absorbante ou nouvelle doit avoir son siège au Sénégal, l’opération doit se traduire principalement par un apport de moyens permanents d’exploitation et le passif pris en charge ne doit pas comprendre l’emprunt ayant financé la prise de contrôle ;
b. en cas de scission : les sociétés bénéficiaires des apports doivent avoir leur siège au Sénégal et les conventions d’apport doivent prendre effet à la même date, de sorte à entraîner, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse ;
c. en cas d’apport partiel d’actif : l’opération doit être préalablement agréée par le Ministre chargé des Finances ;
22. l’acquisition, par les entreprises de crédit-bail ou de finance islamique, d'immeubles et de meubles destinés à être loués, dans les conditions déterminées aux 13 et 14 ci-dessus, à des collectivités ou personnes publiques ou à des entreprises privées bénéficiaires d'un régime dérogatoire du droit commun en vertu des dispositions du présent code. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la mention dans l'acte ou dans la déclaration de mutation que l'acquisition est effectuée en vue de la réalisation d'un contrat de crédit-bail déterminé et à la justification que le locataire bénéficie d'un régime fiscal particulier ;
23. les acquisitions et les échanges faits par l’autorité chargée de l’administration et de la supervision du waqf, ainsi que les actes de constitutions de waqf public et de waqf d’intérêt public qui bénéficient d’une reconnaissance d’utilité publique.